Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CUVEX-MICHOLIN (E1255)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/05160
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SZT
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. VINS & IDÉES (RCS de Paris 81 652 666)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la S.E.L.A.R.L. LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1255
DÉFENDERESSE
S.A.S. VILLAGES NATURE TOURISME SAS (RCS de Paris 801 435 060)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 16 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 24/05160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S. Vins et Idées exerce les activités de « bar à vins, vente de bouteilles de vins, restauration ». Elle exploite deux établissements dénommés « Cépages » et « Miam Miam » sur le site Villages Nature exploité par la S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS à [Localité 5].
La S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS a en effet consenti à la S.A.S. Vins et Idées deux baux civils, signés les 22 juin 2016 et 1er octobre 2018, portant sur des locaux situés au sein du site Villages Nature dans le bloc B et le bloc D de la Promenade du Lac.
Par acte d'huissier du 13 mars 2024, la S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS a fait signifier à la S.A.S. Vins et Idées un commandement, visant la clause résolutoire des deux baux, de payer la somme de 471 318,61 euros en principal.
Par acte d'huissier du 15 avril 2024, la S.A.S. Vins et Idées a assigné la S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du commandement de payer.
La S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation signifiée le 15 avril 2024, la S.A.S. Vins et Idées demande au tribunal :
- de déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 mars 2024 (sic) par la S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS.
Le dispositif des dernières conclusions de la S.A.S. Vins et Idées comprend également des demandes de « considérer que » qui ne constituent pas des prétentions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A.S. Vins et Idées s'agissant de l'exposé de ses moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « considérer que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par la S.A.S. Vins et Idées, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d'annulation du commandement de payer du 13 mars 2024
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Par ailleurs, selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le commandement de payer signifié à la S.A.S. Vins et Idées à la requête de la S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS rappelle que les parties sont liées par deux baux civils datés des 22 juin 2016 et 1er octobre 2018. Deux clauses résolutoires distinctes y sont ainsi reproduites, issues des deux contrats en cause.
Pourtant, la S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS enjoint à la S.A.S. Vins et Idées de lui payer la somme totale de 471 713,24 euros sans distinguer entre les sommes dues au titre des deux baux. Le décompte figurant à l'acte présente la même carence puisqu'il fait état de sommes globales facturées trimestriellement au titre des loyers et charges entre les mois de janvier 2023 à avril 2024, en présentant systématiquement un seul chiffre à cet égard.
Il résulte de ces éléments que le commandement en cause, qui constitue une mise en demeure aux termes de l'article 1225 susvisé, est irrégulier puisqu'il ne permet pas à la S.A.S. Vins et Idées de déterminer ses causes avec certitude, soit de connaître les sommes appelées par la bailleresse au titre de deux contrats différents. La S.A.S. Vins et Idées est par suite privée de la possibilité de contester le cas échéant le montant des créances alléguées.
Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens développés par la S.A.S. Vins et Idées, qui visent tous à obtenir l'annulation de l'acte extra-judiciaire, il sera jugé que le commandement signifié le 13 mars 2024 est nul et de nul effet.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. Villages Nature Tourisme SAS, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
La demanderesse n'a formée aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 mars 2024 à la S.A.S. VINS ET IDÉES à la requête de la S.A.S. VILLAGES NATURE TOURISME SAS,
CONDAMNE la S.A.S. VILLAGES NATURE TOURISME SAS au paiement des dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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