Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11029 F
Pourvoi n° P 19-18.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme L... B..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.143 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polyclinique de Picardie, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme L... B..., épouse P..., de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent sur le fait que Madame P... est salariée de la société Polyclinique de Pïcardie, exerçant la fonction d'employée des services hospitaliers, coefficient 214, ensuite d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 1985. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1 577, 85 euros. / La Polyclinique de Picardie occupe habituellement plus de onze salariés et trouve à s'appliquer la convention collective de l'hospitalisation privée. / À compter du 3 juin 2013, Madame P... est placée en arrêt maladie et ce jusqu'au 17 décembre 2013. Elle reprend son activité à cette date puis prend ses congés payés jusqu'au 2 janvier 2014. À compter de cette date, elle est de nouveau placée en arrêt maladie. / Le 8 décembre 2014 l'employeur adresse un courrier à Madame P... dans lequel il sollicite le remboursement de la somme de 13 476, 25 euros. Par courrier du 15 décembre 2014, la salariée sollicite un arrangement et des facilités de paiement. / Le 31 décembre 2014, Madame P... informe son employeur que son arrêt de travail se terminant le 5 janvier 2015, elle a pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour une visite de pré-reprise. / Le 5 janvier 2015, le médecin du travail émet l'avis suivant : " avis défavorable à la reprise ce jour, à revoir dans un mois après avis spécialisé ". / Les 2 et 16 février 2015 la salariée est destinataire de courriers de la Fiduciaire du Nord, officine de recouvrement saisie par l'employeur. Elle est aussi relancée par un avis laissé à son domicile le 21 avril 2015. / Le 27 avril 2015, soutenant que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles et revendiquant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame P... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui par jugement du 10 mai 2016 dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment. / Sur la résiliation judiciaire et la responsabilité contractuelle de l'employeur. / La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul, et elle produit lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. / Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. / Madame P... rappelle que dans le cadre des arrêts maladie, son employeur a toujours appliqué la subrogation et lui a assuré un maintien de son salaire, ce dernier percevant les indemnités journalières et les prestations du régime de prévoyance. Elle soutient que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en prétendant, d'une part, qu'elle aurait été informée par la Cpam en temps utile de son refus de prise en charge et en attendant onze mois avant de réclamer le complément de salaire indûment perçu, la carence de l'employeur étant à l'origine de sa situation dramatique au niveau financier. / Au vu des pièces et documents versés aux débats, il est établi les éléments suivants : / Le 1er décembre 2014 la Cpam informe la Polyclinique de Picardie du règlement de prestations à tort pour la période d'arrêt maladie du 3 janvier au 16 mars 2014 de Madame P... pour un montant de 1 807, 40 euros à raison de droits non ouverts pour le versement de ces indemnités. / Le 8 décembre 2014 l'employeur adresse un courrier à Madame P... dans lequel il rappelle le refus par la Cpam de la prise en charge au titre des indemnités journalières pour cause de droits non ouverts et ce depuis le 3 janvier 2014, que compte tenu qu'il a assuré le maintien du salaire net jusqu'à la date du 30 novembre 2014, il lui rappelle qu'elle est redevable de la somme de 13 476, 25 euros. / Le 10 décembre 2014 la Cpam adresse un courrier à la salariée dans lequel elle rappelle : " vous avez demandé le versement d'indemnités journalières pour votre arrêt de travail du 3 janvier 2014, après étude de votre dossier, votre demande n'a pu être acceptée car vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation ". Madame P... a contesté cette décision le 11 février 2015 mais le 21 avril suivant la commission de recours amiable a rejeté son recours. / Il s'évince de la chronologie des échanges de courriers et de la teneur de ceux-ci qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur quant à a tardiveté de sa réaction tendant au remboursement du versement indu du complément de salaire à Madame P... et quant au recours à une officine de recouvrement contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. / En effet, il n'est pas contesté que Madame P... comme le rappelle la commission de recours amiable et non utilement contredit par la salariée, qu'elle n'avait effectué au cours des 3 mois civils et 90 jours consécutifs que 70 heures et 45 minutes au lieu des 200 heures requises, et qu'au cours des 6 mois, elle n'avait cotisé que 3 153, 95 euros au lieu de 9 571, 45 euros, ne remplissant ainsi aucune des deux conditions requises par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. / Il résulte des éléments du dossier que l'employeur n'a été averti de cette situation que par courrier de la Cpam du 1er décembre 2014, l'obligeant ainsi à revoir la situation de Madame P... depuis le 3 janvier 2014, et à constater qu'il avait maintenu à tort le maintien du salaire net conformément à la convention collective applicable, versant à l'appui de ses dires l'attestation de Madame S..., assistante ressources humaines, détaillant la manière dont l'employeur a eu connaissance du dysfonctionnement de la sécurité sociale quant au traitement de ce dossier. / La cour rappelle qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et il appartient au juge d'apprécier la valeur probante et la portée de l'attestation. Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d'un salarié de la société sans un examen préalable du contenu de l'attestation et des circonstances de l'espèce. En l'espèce, l'attestation produite décrit précisément les circonstances dans lesquelles ce dossier a été traité. Son auteur témoigne de situations auxquelles elle a personnellement assistées. Le fait que Madame S... soit salariée de la société ne prive pas, dans ce contexte, son témoignage de valeur probante. / La cour constate que dès le 8 décembre 2014 l'employeur a averti Madame P... de cette situation et du fait qu'elle était redevable du complément indu de maintien de salaire, peu important que celle-ci ait été informée préalablement ou pas par la Cpam, en tout cas, il est établi qu'elle a été informée par l'organisme de sécurité sociale le 10 décembre 2014. / Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir continué à verser le salaire net à Madame P... alors qu'il ne percevait plus les indemnités journalières à ce titre, alors même que la Cpam avait informé " qu'il traitait le dossier ", en sachant que la salariée est automatiquement informée par cet organisme. Il ne saurait être reproché à l'employeur la carence de la Cpam quant à ce traitement. / La cour constate aussi que le recours par la Polyclinique de Picardie à un organisme de recouvrement lui appartient et qu'il n'est pas démontré par l'intimé un abus de droit de la part de l'employeur dans le choix opéré, ce dernier ayant offert la possibilité de la somme à recouvrer, aucun échéancier n'ayant été proposé par la salariée à la suite du premier courrier de la Fiduciaire du Nord. / Enfin la cour considère que le courrier du 23 janvier 2015 de l'employeur demandant à Madame P... la justifiant de son absence depuis le 4 janvier n'est pas abusif. En effet le médecin du travail a pour fonction de délivrer un avis sur l'aptitude ou la non aptitude du salarié à son poste de travail et non pas un arrêt de travail. Il n'est pas démontré par Madame P... qu'elle avait transmis en temps utile un arrêt ou une prolongation d'arrêt de travail, peu important que la salariée verse une attestation de son médecin psychiatre attestant que depuis le mois de mars 2012 Madame P... est suivie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses problèmes professionnels et financiers. / Aucun manquement grave et aucune faute contractuelle n'étant caractérisé(e) à l'encontre de l'employeur empêchant la continuité de la relation de travail, il convient, par infirmation du jugement, de débouter Madame P... de sa demande de résiliation judiciaire et des prétentions indemnitaires à ce titre ainsi que sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
ALORS QUE, de première part, l'employeur, tenu de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a l'obligation, lorsqu'il est subrogé à son salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie dans ses droits à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie aux indemnités journalières et lorsqu'il maintient son salaire au salarié en vertu de stipulations de la convention collective applicable subordonnant le maintien du salaire à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières, d'informer le salarié de ce que la caisse primaire d'assurance maladie a cessé de lui verser les indemnités journalières et de cesser de lui maintenir son salaire dès que la caisse primaire d'assurance maladie a interrompu le versement à son profit des indemnités journalières ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme L... B..., épouse P..., de l'intégralité de ses demandes, qu'il ne pouvait être reproché à la société Polyclinique de Picardie d'avoir continué à verser le salaire net à Mme L... B..., épouse P..., alors qu'elle ne percevait plus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme les indemnités journalières et alors que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'avait informée qu'elle traitait le dossier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, Mme L... B..., épouse P..., a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Polyclinique de Picardie avait manqué à ses obligations à son égard en l'accusant, à tort, dans sa lettre en date du 8 décembre 2014, d'avoir omis de l'informer, avant qu'elle ne soit elle-même informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, du refus de sa prise en charge par la sécurité sociale ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme L... B..., épouse P..., de l'intégralité de ses demandes, qu'il était indifférent que Mme L... B..., épouse P..., eût été informée ou non par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, avant la lettre que lui a adressée le 8 décembre 2014 la société Polyclinique de Picardie, du refus de sa prise en charge par la sécurité sociale, quand l'examen de cette question était nécessaire à l'examen du grief formulé par Mme L... B..., épouse P..., à l'encontre de la société Polyclinique de Picardie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, Mme L... B..., épouse P..., a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Polyclinique de Picardie avait manqué à ses obligations à son égard en chargeant, sans attendre l'expiration des délais de recours qui étaient ouverts à Mme L... B..., épouse P..., pour contester la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a refusé sa prise en charge par la sécurité sociale, un organisme de recouvrement aux fins d'obtenir le remboursement par Mme L... B..., épouse P..., des sommes qu'elle lui avait versées ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme L... B..., épouse P..., de l'intégralité de ses demandes, que le recours par la société Polyclinique de Picardie à un organisme de recouvrement lui appartenait, qu'il n'était pas démontré par Mme L... B..., épouse P..., un abus de droit de la part de la société Polyclinique de Picardie dans le choix opéré, que la société Polyclinique de Picardie avait offert la possibilité d'un règlement amiable de la somme à recouvrer et qu'aucun échéancier n'avait pas été proposé par Mme L... B..., épouse P..., à la suite du premier courrier de la société Fiduciaire du Nord, sans préciser en quoi la société Polyclinique de Picardie n'avait pas commis de faute, en chargeant, sans attendre l'expiration des délais de recours qui étaient ouverts à Mme L... B..., épouse P..., pour contester la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a refusé sa prise en charge par la sécurité sociale, un organisme de recouvrement aux fins d'obtenir le remboursement par Mme L... B..., épouse P..., des sommes qu'elle lui avait versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, Mme L... B..., épouse P..., a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Polyclinique de Picardie avait manqué à ses obligations à son égard, en raison du comportement fautif adopté par la société Fiduciaire du Nord à son endroit, qu'elle avait chargée d'obtenir le remboursement par Mme L... B..., épouse P..., des sommes qu'elle lui avait versées ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme L... B..., épouse P..., de l'intégralité de ses demandes, que le recours par la société Polyclinique de Picardie à un organisme de recouvrement lui appartenait, qu'il n'était pas démontré par Mme L... B..., épouse P..., un abus de droit de la part de la société Polyclinique de Picardie dans le choix opéré, que la société Polyclinique de Picardie avait offert la possibilité d'un règlement amiable de la somme à recouvrer et qu'aucun échéancier n'avait pas été proposé par Mme L... B..., épouse P..., à la suite du premier courrier de la société Fiduciaire du Nord, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme L... B..., épouse P..., si la société Fiduciaire du Nord, chargée par la société Polyclinique de Picardie, de recouvrer le montant des salaires qu'elle avait versée à Mme L... B..., épouse P..., n'avait pas adopté un comportement fautif, en multipliant les menaces et interventions à l'égard de Mme L... B..., épouse P..., en la harcelant au téléphone, en procédant à des visites à son domicile et en lui réclamant le paiement de dommages et intérêts et frais de recouvrement injustifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme L... B..., épouse P..., à payer à la société Polyclinique de Picardie la somme de 15 352, 06 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aucun manquement grave et aucune faute contractuelle n'étant caractérisé(e) à l'encontre de l'employeur empêchant la continuité de la relation de travail, il convient, par infirmation du jugement, de débouter Madame P... de sa demande de résiliation judiciaire et des prétentions indemnitaires à ce titre ainsi que sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte. / Sur la demande reconventionnelle de la société Polyclinique de Picardie. / Il résulte des pièces et documents versés aux débats et notamment la note en délibéré du 8 mars 2016 produite en première instance et accompagnée des avis de paiement d'indemnités journalières Humanis et non utilement contredit par Madame P..., que celle-ci est redevable de la somme de 15 352, 06 euros au titre du maintien de salaire net indûment versé, et qu'il convient de faire droit à ce chef de prétention » (cf., arrêt attaqué, p. 5) :
ALORS QU'en matière de paiement indu, la faute du solvens est de nature, lorsqu'elle a causé un préjudice à l'accipiens, à justifier la diminution du remboursement mis à la charge de ce dernier ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui a trait aux fautes de la société Polyclinique de Picardie invoquées par Mme L... B..., épouse P..., entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a condamné Mme L... B..., épouse P..., à payer à la société Polyclinique de Picardie la somme de 15 352, 06 euros.