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Cour d'appel, 07 octobre 2014. 13/00999

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00999

Date de décision :

7 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00999 AFFAIRE : SA CNP ASSURANCES C/ Mme Anne X... épouse Y..., SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN PLP-iB remboursement de prêt Grosse délivrée à maître CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CNP ASSURANCES dont le siège social est 4 Place RAOUL DAUTRY-75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Anne X... épouse Y... de nationalité Française née le 29 Mai 1958 à TAUPONT (56800) Profession : Sans profession, demeurant...-19240 ALLASSAC représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE/ USSEL SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège social est 63 Rue Montlosier-63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 représentée par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 mai 2000 Anne Y... a contracté avec son mari un prêt de 54 881, 65 euros auprès de la Caisse d'Epargne du Limousin et a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par cette dernière auprès de la CNP après avoir rempli un questionnaire de santé. En raison d'un arrêt de travail survenu le 17 avril 2001 elle a sollicité une prise en charge des échéances du prêt auprès de la CNP laquelle a annulé les garanties ITT et IPA au motif qu'elle avait fait une déclaration inexacte de ses antécédents médicaux en ayant occulté son hospitalisation pour une hernie discale intervenue en novembre 1980. Mme Y... a contesté cette décision et engagé une procédure judiciaire ayant donné lieu à un jugement rendu le 18 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Tulle lequel a constaté que la CNP ASSURANCES acceptait de prendre en charge les échéances du prêt de Mme Y... à compter du mois de juin 2001, date de l'arrêt de travail, et après déduction du délai de carence de 90 jours, et cela tant qu'elle fournirait les pièces justificatives de son état de santé prévu au contrat. Le Tribunal a condamné au besoin la CNP ASSURANCES à régler à Mme Y... les remboursements échus entre juillet 2001 et la date du jugement et à régler à la Caisse d'Epargne du Limousin les sommes postérieures à la date du jugement. Par acte du 22 octobre 2010 Mme Y... a fait assigner la Caisse d'Epargne du Limousin et la CNP devant le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Brive qui se déclarait incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Brive lequel, par jugement du 26 avril 2013 a, principalement, dit qu'en application du contrat d'assurance la CNP ASSURANCES devait payer directement à la Caisse d'Epargne le montant des échéances du prêt souscrit par Mme Y... au vu du justificatif annuel, à chaque mois d'avril, du titre de pension attribuée et a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y.... La société CNP ASSURANCES a déclaré interjeter appel le 24 juillet 2013. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 décembre 2013 pour la société CNP ASSURANCES laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuelles et au profit de l'organisme prêteur qui est bénéficiaire du contrat d'assurance et auquel devront être réglés directement les échéances du prêt ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 13 décembre 2013 pour la Caisse d'Epargne et du Limousin laquelle demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel, dans le cas d'une infirmation du jugement, de dire que Mme Y... sera tenue dans les termes du contrat de prêt, et, dans le cas d'une confirmation de dire que la CNP ASSURANCES devra payer directement entre les mains de la Caisse d'Epargne, et en toute hypothèse, de rejeter toute demande de dommages et intérêts présentée à son encontre, la Caisse d'Epargne faisant valoir qu'aucune condamnation n'est jamais intervenue à son encontre eu égard à son absence d'obligation envers Mme Y... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 5 novembre 2013 pour Anne Y... laquelle demande à la Cour de débouter la CNP ASSURANCES de son appel, de confirmer le jugement déféré, mais d'y ajouter en disant qu'à compter de la décision à intervenir la Caisse d'Epargne ne prélèvera plus les échéances mensuelles sur le compte de Mme Y... que la CNP remboursera directement à la Caisse d'Epargne les échéances du prêt et de condamner en tant que de besoin la CNP à rembourser à Mme Y... l'intégralité des échéances prélevées sur son compte et non remboursées depuis avril 2013 et de condamner la CNP et la Caisse d'Epargne à lui paye une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que suivant le dispositif du jugement définitif rendu le 18 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Tulle, après avoir constaté que la CNP Assurances acceptait de prendre en charge les échéances du prêt de Mme Y... (souscrit le 30 mai 2000 auprès de la Caisse d'Epargne du Limousin) à compter du mois de juin 2001, date de l'arrêt de travail, et après déduction du délai de carence de 90 jours, et cela tant que Mme Y... fournira les pièces justificatives de son état de santé prévues au contrat, a condamné au besoin la CNP ASSURANCES à régler à Mme Y... les remboursements échus entre juillet 2001 et la date du présente jugement et à régler à la Caisse d'Epargne du Limousin les sommes postérieures à la date du jugement ; Attendu qu'il est ainsi clairement précisé que s'agissant des mensualités de remboursement postérieures à la date du jugement la CNP Assurances a l'obligation de les régler directement entre les mains de la Caisse d'Epargne du Limousin, Mme Y... étant pour sa part tenue de fournir les pièces justificatives prévues au contrat ; Attendu que la CNP Assurances n'a jamais réglé directement à la Caisse d'Epargne du Limousin les mensualités de remboursement postérieures au jugement en invoquant une carence de Mme Y... dont elle affirme qu'elle ne lui a pas transmis en temps utile les justificatifs prévus par le contrat, soulignant qu'après les avoir reçus elle a procédé à tous les remboursements ; Attendu que le principe de la condamnation judiciaire porte sur le paiement par la CNP Assurances des mensualités de remboursement du prêt entre les mains de la Caisse d'Epargne du Limousin au lieu et place de Mme Y... et qu'elle n'est donc pas justifiée à attendre de recevoir les justificatifs de paiement des prestions que Mme Y... a reçues, ce qui ne pourrait aboutir qu'à contraindre cette dernière à faire l'avance des remboursements, contrairement aux termes non équivoques du jugement 18 janvier 2007 ; Attendu que selon les termes du contrat d'assurance il appartient à Mme Y... de produire les pièces justificatives de son état de santé prévues au contrat, lesquelles sont, notamment, tous les ans, une attestation de mise ou maintien en Invalidité-Incapacité, remplie par l'assuré avec l'aide de son médecin traitant ; Attendu qu'en produisant la décision de notification d'attribution d'une pension d'invalidité, datée du 2 juillet 2004, sur laquelle figurent la date à laquelle la Caisse Primaire a estimé que Mme Y... présentait une invalidité, le 30 juin 2004, le taux de réduction de sa capacité de travail ou de gain, au moins de 2/ 3, son classement dans la deuxième catégorie, la date à compter de laquelle cette attribution de pension est faite, le 1er juillet 2004, et le montant de celle-ci, Mme Y... s'est acquittée de sa première obligation de fournir les pièces justifiant de son état de santé et il incombait à la CNP Assurances de mettre en place le paiement direct des mensualités de remboursement du prêt et de solliciter auprès de Mme Y..., tous les ans la justification du maintien de la pension d'invalidité, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait avant l'année 2010, se contentant de solliciter la justification des prestations qu'elle recevait ce qui imposait à Mme Y... d'assumer provisoirement la charge des mensualités de remboursement du prêt ; Attendu que l'attribution d'une pension d'invalidité s'effectue toujours à titre provisoire et en application des dispositions contractuelles auxquelles se réfère le dispositif du jugement du 18 janvier 2007, la CNP Assurances, était en droit, comme elle l'a fait dans ses lettres des 26 avril, 17 mai, 26 juillet et 10 septembre 2010, de réclamer à Madame Y... une attestation de maintien de son titre de pension ; Attendu qu'outre la décision initiale d'attribution de la pension Mme Y... a produit un document intitulé « notification de montant de pension d'invalidité » établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze le 2 avril 2012 ; Attendu que le jugement entrepris est donc bien fondé en ce qu'il a dit qu'en application du contrat d'assurance la CNP Assurances doit payer directement à la Caisse d'Epargne le montant des échéances du prêt souscrit par Anne Y... au vu du justificatif annuel, à chaque mois d'avril, du titre de pension d'invalidité et du montant annuel de la pension attribuée, étant précisé qu'il incombe à la CNP Assurances de prendre l'initiative de ce paiement direct entre les mains de la Caisse d'Epargne ; Attendu que CNP Assurances ne conteste pas dans ses dernières écritures devoir rembourser à Mme Y... les mensualités de son prêt, ayant reçu les justificatifs demandés, et il n'y a pas lieu de la condamner en tant que de besoin à un quelconque remboursement ; Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Mme Y... à l'encontre de la CNP Assurances faute de justifier d'un préjudice distinct des frais irrépétibles générés par le coût de l'action en justice qu'elle était contrainte d'engager ; Attendu que Mme Y... est débitrice envers la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin du paiement des mensualités de remboursement du prêt du 30 mai 2000 et il n'existe aucun fondement juridique pour condamner cette banque à ne plus prélever sur son compte les échéances mensuelle de ce prêt alors que Mme Y... reste sa débitrice en tant qu'emprunteur, que cette banque elle est elle-même étrangère au contentieux qui oppose Mme Y... à son assureur et qu'elle n'a commis aucune faute ; Que Mme Y... sera déboutée de sa demande visant à condamner la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin à ne plus prélever les échéances du prêt ; Attendu que si la CNP Assurances, assureur professionnel en cette matière, avait mis en ¿ uvre le paiement direct que lui imposait le jugement du 18 janvier 2007, sans se contenter de rembourser Mme Y... au vu des justificatifs du paiement de sa pension, ce litige ne se serait probablement pas développé et c'est à juste titre que le premier juge a mis à sa charge les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la CNP Assurances succombe pour l'essentiel dans la procédure d'appel qu'elle a initiée ce qui justifie de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le présent litige concerne exclusivement Mme Y... et son assureur, la CNP Assurances, étant relevé que cette dernière ne présente aucune demande à l'encontre de la société Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin et que Mme Y... doit être déboutée de la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts présentée à l'encontre de cette banque également alors qu'elle ne démontre aucune faute de cet établissement bancaire envers lequel elle restait débitrice en sa qualité d'emprunteur ; Qu'il sera également constaté que la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin ne présente aucune demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal de grande instance de Brive ; Y ajoutant ; DEBOUTE Anne Y... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Caisse d'Epargne ; CONDAMNE la CNP Assurances aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CNP Assurances à verser à Mme Y... une indemnité de 800 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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