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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03971

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03971

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03971 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVBL Nom du ressortissant : [R] [K] [K] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [K] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité afghanne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant représenté par Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 12 avril 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise le 19 février 2024 par le préfet du Val'de'Marne et notifiée le 21 février 2024 à l'intéressé. Dans son ordonnance du 14 avril 2024, confirmée en appel le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [R] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par décision du 20 avril 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le maintien en rétention de [R] [K] dans l'attente du réexamen de la demande d'asile déposée le 19 avril 2024 par ce dernier. L'OFPRA a déclaré celle-ci irrecevable par décision du 29 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024, étant rappelé que [R] [K] avait précédemment perdu le bénéfice de l'asile le 7 décembre 2022, au motif qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public compte tenu de l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Suivant requête du 11 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [R] [K] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 12 mai 2024 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024 à 10 heures 28, [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30. [R] [K] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se présenter devant les juges sans plus de précision, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 14 mai 2024 à 9 heures 30 par les forces de l'ordre. Le conseil de [R] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [K], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.  Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [R] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [R] [K] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Savoie a saisi les autorités consulaires afghanes dès le 13 avril 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, - que par courriel du 16 avril 2024, le consulat d'Afghanistan à [Localité 5] a proposé de recevoir [R] [K] le 17 avril 2024, - que compte tenu de l'impossibilité pour le centre de rétention d'organiser une escorte à [Localité 5] pour une date aussi proche, la préfecture de Savoie a sollicité une nouvelle date d'audition auprès des services consulaires qui ont répondu positivement dès 17 avril 2024 en proposant d'entendre [R] [K] le 2 mai 2024, - que par courriel du 6 mai 2024, le préfet de la Savoie a demandé aux autorités consulaires afghanes les conclusions de cette audition et reste dans l'attente d'une réponse de leur part. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [R] [K]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Savoie a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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