Cour de cassation, 06 février 1990. 87-43.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.627
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société SIREST, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 68-2°) du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait appeler la société Sirest devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de congés payés et d'une indemnité de licenciement ; qu'à l'audience du bureau de jugement et en l'absence de l'employeur, M. X... a formé une demande nouvelle en paiement d'une indemnité de préavis à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société Sirest ait été avisée de la nouvelle demande, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sirest au paiement d'une indemnité de préavis, le jugement rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Condamne M. X..., envers la société Sirest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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