Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/04256
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/04256
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 25/04256 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILP
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE VERT BOIS sis [Adresse 3], représenté par son syndic LAMY pris en son agence LAMY LA MADELEINE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 9], un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et nommé [Adresse 8].
Par acte d’huissier du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret du 17 mars 1967 en particulier ses articles 36 et 55,
- Condamner M. [N] à lui payer les sommes de :
- 7 974,44 euros au titre des acharges courantes et frais d’impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse),
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune conrconstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [N] est propriétaire des lots 123, 230 et 231, qu'il ne paye plus ses charges depuis des mois, que la dette est certaine, liquide et exigible, qu'il est redevable d'un montant total de 7 974,44 euros.
Il ajoute qu’il résiste abusivement au paiement et lui cause ainsi un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée à M. [N] par dépôt en l’étude de l’huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
[...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”
Le syndicat verse notamment au débat :
- le relevé de propriété accompagné d’un certificat délivré par le service de la publicité foncière,
- un décompte des sommes dues, actualisé au 16 janvier 2025, pour un montant total de 7 974,44 euros,
- les appels de fonds,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2022, 2 novembre 2023, 23 septembre 2024,
- le contrat de syndic en cours d’exécution,
- les lettres de rappel des 27 juillet 2023, 21 janvier 2024, 1er août 2024 et 24 octobre 2024
- la mise en demeure de payer la somme de 5 049,05 euros du 5 juin 2024,
- la mise en demeure de payer la somme de 5 782,03 euros du 23 août 2024,
- la mise en demeure de payer la somme de 6 724,32 euros du 15 novembre 2024,
- la mise en demeure adressée par son conseil de payer la somme de 6 544,13 euros du 6 décembre 2024,
- la sommation de payer la somme de 7 746,34 euros délivrée par huissier le 13 février 2025.
Le décompte inclut des frais de mise en demeure à hauteur de 60 ou 52 euros (l’unité), des frais de relance à 52 euros, des frais de dernier avis avant poursuite à 53,17 euros et une “facture d’ouverture de dossier contentieux - commandement de payer” à 288 euros.
Le contrat de syndic prévoit que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est facturée à 52 euros TTC, de même que la relance après mise en demeure.
Il n’est pas établi que les mises en demeure des 5 juin, 23 août et 15 novembre 2024 aient été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception.
Leur multiplication, ainsi que celle des lettres de relance, ne permet pas d’affirmer qu’il s’agirait de démarches utiles au recouvrement de la créance.
La lettre de mise en demeure du 6 décembre 2024 correspond, elle, à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et il s’agissait d’une démarche utile vu l’ampleur prise par la dette alors que M. [N] n’a procédé à aucun paiement depuis le 1er juillet 2022.
Toutefois, son coût doit être de 52 euros TTC comme prévu au contrat de syndic et non de 53,17 euros TTC.
Le contrat stipule aussi que la constitution du dossier transmis à l’avocat ou à l’huissier est facturée au temps passé mais rien n’établit que la constitution du dossier remis à l’avocat aurait représenté 2 heures à 144 euros TTC l’heure.
En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour M. [N] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 7 237,27 euros arrêtée au 16 janvier 2025.
M. [N] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande ne repose sur aucun fondement explicite mais le syndicat des copropriétaires fait référence à un préjudice discinct non réparé par les intérêts moratoire ce qui conduit le tribunal à comprendre qu’il invoque implicitement l’article 1231-1 du code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance du préjudice allégué.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Un rappel d’une disposition légale ne constitue pas une prétention au sens procédural de ce terme.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
M. [N], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [N] à payer au [Adresse 10] la somme de 7 237,27 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 16 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) ;
Dit que les intérêts échus de cette somme, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Rejette la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires ;
Constate que le tribunal n’est saisi s’aucune demande relativement à l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne M. [N] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le vert bois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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