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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-42.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.391

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Z..., demeurant La Croix Poilley, à Fougères (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1985 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la Coopérative Production et Vente Bétail (CPVB), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Coopérative Production et Vente Bétail (CPVB), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 mars 1985), que M. Z... a été employé du 1er janvier 1975 au 22 juillet 1982 par la Société coopérative production et vente bétail (CPVB) en qualité de directeur ; qu'il devait percevoir, outre un salaire mensuel fixe, un supplément de rémunération représentant un certain pourcentage sur le chiffre d'affaires dépassant le seuil fixé dans son contrat de travail ; que cette clause concernant le supplément de rémunération n'ayant pas été respectée à partir de 1976, il a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer le paiement des sommes dont il estimait avoir été frustré ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la partie variable de la rémunération de son contrat de travail et de sa demande subsidiaire tendant à ce que les sommes réclamées comme correspondant à la partie du salaire non versé de 1976 au 22 juillet 1982 lui soient allouées sous forme de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que les règles d'ordre public du droit du travail régissaient seules ses rapports avec la coopérative puisqu'il était tiers au pacte social, de sorte qu'il demeurait en droit d'exiger l'intégralité du salaire et de ses accessoires dus notamment en vertu de son contrat de travail, sans que l'acceptation partielle, sans protestation ni réserve ne vaille renonciation au paiement (article L. 143-4 du Code du travail), l'irrégularité commise par le conseil d'administration au regard de l'article 29 des statuts de la coopérative agricole ne pouvant en aucun cas être sanctionnée par la nullité de la seule clause, au demeurant substantielle du contrat de travail fixant la rémunération du directeur, mais seulement par la responsabilité des membres du conseil d'administration à l'égard de la coopérative, et alors que, d'autre part, à supposer même que la sanction de l'inobservation des prescriptions du 3ème alinéa de l'article 524-9 du Code rural soit la nullité de l'engagement de la coopérative à l'égard de son directeur et que cette nullité ne s'étende pas à la totalité du contrat de travail malgré le caractère substantiel de la clause définissant les éléments de la rémunération d'un salarié, la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions combinées de l'article 1382 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'en prenant à son égard des engagements prohibés par les statuts et illicites, le conseil d'administration de la coopérative avait commis une faute engageant la responsabilité de celle-ci à son égard, de sorte qu'il avait droit à titre de dommages-intérêts compensatoires à l'indemnisation du préjudice correspondant aux sommes dont il a été privé par son employeur en contrepartie du travail par lui effectivement fourni ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'engagement de la CPVB de verser à M. Z... un supplément de rémunération en pourcentage sur le chiffre d'affaires était contraire au statut d'ordre public des coopératives agricoles qui prévoit qu'"en aucun cas, il ne peut être alloué au directeur un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la coopérative", les juges du fond ont constaté qu'à la suite de la suppression totale de la prime, M. Z... avait majoré son salaire de la part mensuelle de cette commission, ce dont il résultait qu'il n'avait subi aucun préjudice ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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