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Cour d'appel, 03 février 2009. 07/7122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/7122

Date de décision :

3 février 2009

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Texte intégral

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a fixé au 2 Juillet 2002 la date de réception judiciaire des travaux litigieux ; condamné M. Xavier X... et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à payer in solidum à Mme Y... les sommes de 10.605,62 € au titre de la responsabilité décennale et de 9.413,67 € au titre de la responsabilité contractuelle, indexées au jour du paiement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 01 ; dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les condamnations seront réparties à concurrence de 2/7 à charge de la MAAF et de 5/7 à charge de la compagnie AXA COURTAGE ; fixé à 20.019,29 € la somme à déclarer par Mme Y... à la procédure collective de la SARL SCAH ; débouté la demanderesse pour le surplus de ses demandes au fond ; condamné M. X..., la MAAF, Me Christine Z... ès qualités de liquidateur de la société SCAH et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens et à payer in solidum à la demanderesse une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par la société AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE et ses conclusions du 12 décembre 2008 tendant à constater que le Tribunal a soulevé un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, à titre principal ; Vu l'absence de police d'assurance souscrite auprès d'AXA, le réformer et débouter Madame Y... de ses demandes à son encontre ; subsidiairement, vu l'absence de réception et le caractère apparent des désordres invoqués, dire et juger n'y avoir lieu à garantie sur le fondement de la responsabilité civile décennale de la société SCAH en l'absence de caractère décennal des désordres invoqués ; En tout état de cause, vu le rapport d'expertise judiciaire, constater l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et confirmer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Madame Y... à hauteur de 30 % ; l'infirmer sur le surplus, la débouter de sa demande au titre du prétendu préjudice lié au retard et constater que la seule somme à laquelle elle pourrait prétendre au titre des désordres invoqués doit être fixée à 2.934,13 € ; dans tous les cas, la condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2008 par Xavier X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, tendant à réformer le jugement en ce qu'il a fixé une date de réception, le confirmer en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage pour son immixtion fautive, dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre sauf celle relevée par l'expert en page 19 de son rapport et dont le coût de réfection est évalué à 918 €, qu'il n'a commis aucune autre faute de nature à aboutir à sa condamnation solidaire ; qu'en tout état de cause le contrat de maîtrise d'oeuvre contient une clause d'exclusion de condamnation solidaire qui est valable et opposable au maître de l'ouvrage agissant sur un fondement contractuel ; condamner la partie qui succombe à leur payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2009 par Elisabeth Y..., tendant à titre principal, à débouter la compagnie AXA de son appel et de l'ensemble de ses demandes et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les garanties étaient acquises ; au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code civil, déclarer l'architecte Monsieur X..., la MAAF, l'entreprise SCAH représentée par Maître Z..., la compagnie AXA, responsables des désordres, malfaçons et inexécutions ; condamner in solidum l'architecte, la MAAF et la Compagnie AXA, à lui payer les sommes de 35 063,61 €, au titre des désordres, malfaçons et inexécutions, 7 499,60 € au titre du trop-perçu par SCAH pour les travaux payés mais mal exécutés, 20 854,62 € au titre du préjudice de jouissance lié aux retards dans l'opération de construction ; fixer sa créance au passif de l'entreprise SCAH à la somme de 45 000 € ; prononcer la réception judiciaire du chantier et dire que les garanties fournies par l'entreprise et l'architecte courront à compter du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, vu les articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 2 juillet 2002 la date de réception judiciaire des travaux ; dire et juger que si l'inexécution des travaux doit être indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l'article 1147 du Code civil, les reprises et malfaçons devront en revanche être réparées sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de la garantie décennale ; constater que le Tribunal a toutefois sous-estimé l'importance de ses dommages et condamner in solidum l'architecte, la MAAF et la Compagnie AXA, à lui payer les sommes de 35 063,61 euros, au titre des désordres, malfaçons et inexécutions, 7 499,60 euros au titre du trop-perçu par SCAH pour les travaux payés mais mal exécutés et 20 854,62 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux retards dans l'opération de construction ; fixer sa créance au passif de l'entreprise SCAH à la somme de 45 000 euros ; en tout état de cause, condamner in solidum l'architecte, la MAAF l'entreprise SCAH et la Compagnie AXA à lui payer la somme de 17.352,09 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; MOTIVATION SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE Force est de constater que c'est d'office et sans avoir invité les parties à s'en expliquer au préalable que le premier juge a condamné in solidum Xavier X..., la MAAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Elisabeth Y... la somme de 10. 605,62 € au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil, alors que celle-ci fondait exclusivement ses demandes sur la responsabilité contractuelle des articles 1134 et 1147 du même code. En cause d'appel, Madame Y... se fonde à titre principal sur la responsabilité contractuelle, aucune partie n'invoque l'application de la garantie décennale et aucun élément ne conduit à la relever d'office. En effet, il n'y a pas eu de réception expresse ni même tacite du fait de l'interruption du chantier, Madame Y... ayant au contraire manifesté clairement son refus d'accepter les travaux en l'état. Le jugement sera donc réformé de ce chef et le litige examiné sous le seul angle de la responsabilité contractuelle de droit commun. SUR LA DATE DE RECEPTION JUDICIAIRE Il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'à la date de son dépôt, le 3 juillet 2003, l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné. Il ne l'a été qu'à la date du 31 juillet suivant qui est celle de la fin des travaux de reprise. C'est à cette date que doit être fixée la réception judiciaire fixant le point de départ du délai de garantie décennale des nouveaux désordres qui pourraient éventuellement intervenir. SUR LA RESPONSABILITE DES DESORDRES ET INEXECUTIONS L'expert relève de multiples malfaçons, qui affectent les plâtres sur des murs de maçonnerie, les portes intérieures, les cloisons des salles de bains, le solin de cheminée, les appuis des fenêtres, la hauteur du seuil porte fenêtre étage, l'étanchéité de la terrasse, les gaines extérieures, les garde-corps, la porte du WC, la finition des joints placo, la réparation du mur de clôture en suite de la pose du portail, la démolition du soubassement pour passage des volets coulissants. Il énumère par ailleurs les travaux prévus contractuellement et non réalisés : les enduits de plâtre sur murs, la porte coulissante, la cheminée, le dallage extérieur, le remplissage de la cuve, les habillages divers, le plan de travail de la cuisine, la pose et fourniture de carrelage, la fourniture et la pose de faïence. Ces désordres et inexécutions traduisent un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles de l'entreprise SCAH qui n'a pas travaillé dans les règles de l'art et a fait preuve d'une lenteur anormale dans l'exécution du chantier. En ce qui concerne Monsieur X..., il était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la direction et la comptabilité des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception, ce qui lui conférait un pouvoir général de direction et de coordination des activités de tous les locateurs d'ouvrage. Or s'il a plusieurs fois invité l'entreprise SCAH à rattraper son retard et mis en oeuvre à son encontre des pénalités à compter du 15 avril 2002, force est de constater que ses interventions à cet égard ont été sans effet, que le chantier a été émaillé de malfaçons, carences et non conformités multiples, et qu'il s'est montré en définitive impuissant à surveiller et coordonner efficacement les travaux et à résoudre les difficultés en dépit des demandes pressantes et réitérées de Madame Y..., alors qu'il était tenu de prendre les mesures propres à y remédier, au besoin en recourant à une autre entreprise. Ainsi, outre les oublis qui relèvent de sa seule négligence, il a failli à son obligation de moyens dans l'exécution de sa mission de direction des travaux. Dès lors il est entièrement responsable du préjudice subi par le maître de l'ouvrage au même titre que l'entreprise chargée du gros oeuvre. Il lui en doit réparation in solidum avec cette entreprise dès lors que leurs fautes respectives ont concouru à l'entier dommage. Pour s'opposer à cette solidarité, Monsieur X... invoque les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties, selon lesquelles « l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du présent contrat ». Cette clause, cependant, ne peut trouver application en l'espèce dès lors que l'architecte est jugé responsable de l'entier dommage subi par la victime en raison d'une faute contractuelle qui lui est strictement personnelle. L'expert propose de laisser à la charge de Madame Y... une part de responsabilité de 30 % dans la réalisation de son préjudice en raison de son immixtion résultant de son intervention auprès des entreprises et de ses hésitations. En réalité, cette conclusion ne repose que sur les dires de l'architecte, qui a déclaré à l'expert avoir été « gêné dans ses relations avec l'entreprise par l'intervention directe du maître de l'ouvrage sur le chantier en dehors de sa présence » et que « l'allure des travaux a été ralentie dans l'attente de la signature des avenants » (p. 5 et 6). Or aucun élément concret ne confirme l'existence d'interventions intempestives de la part de Madame Y... ni d'un temps de réflexion anormalement long avant la signature d'avenants, qui auraient été de nature à perturber ou à retarder le chantier et auraient contribué à la réalisation de son préjudice. Dès lors, c'est dans son intégralité qu'il devra être réparé par les coobligés solidaires. Aucune demande n'étant présentée en ce sens, il n'y a pas lieu de répartir entre eux la charge finale des condamnations. SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD Le courtier d'assurance B... a délivré le 13 avril 2001 une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale construction certifiant que la SARL SCAH « est bien garantie auprès de notre partenaire AXA COURTAGE par contrat établi n° 4182362106 pour la période du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002 » et énumérant les différentes garanties offertes : assurances de dommages en cours de chantier, assurance de la responsabilité du chef d'entreprise, assurance de la responsabilité décennale, assurances complémentaires. La présentation par la société SCAH de cette attestation d'assurance détaillée et se référant à un numéro de police précis, et qui était de nature à convaincre le maître de l'ouvrage que le constructeur était bien assuré auprès de la compagnie AXA, fait présumer l'existence d'un contrat d'assurance. Si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, la compagnie AXA ne produit pas cependant de documents qui le lui permettraient, tels que pièces comptables listant les polices construction conclues par l'intermédiaire du cabinet B..., ou dont il résulterait que le n° 4182362106 ne correspond à aucun système de numérotation interne ou encore a été attribué à un autre contrat. Au surplus elle ne prétend pas avoir déposé une plainte pénale contre Monsieur B..., alors qu'elle avait tout intérêt à le faire si elle estimait que le courtier avait utilisé son nom et sa marque pour établir de fausses attestations d'assurance et encaisser à son seul profit les primes versées par le constructeur, s'agissant de faits qualifiables de délits. Dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'établissement frauduleux de l'attestation d'assurance produite et par suite du défaut d'assurance invoqué, cette attestation suffit à établir que la compagnie AXA garantit la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise SCAH, seule susceptible d'être recherchée en l'espèce. Ce point étant acquis, il reste à vérifier si les désordres, retards et inexécutions dont se prévaut le maître de l'ouvrage entrent bien dans le cadre de la garantie offerte par ce contrat. L'attestation d'assurance ne comportant aucune précision à cet égard, il convient de se référer, conformément aux dispositions de l'article 1135 du Code Civil, à ce qu'il est d'usage de prévoir en la matière. Or ainsi que la compagnie AXA le fait à bon droit observer, les polices d'assurance garantissant la garantie responsabilité civile professionnelle couvrent les risques de dommages de l'ouverture du chantier à sa réception, imputables à la responsabilité des intervenants et aux événements résultant d'une cause extérieure y compris les cas de force majeure, à l'exclusion des vices de construction et malfaçons, des dommages immatériels et de ceux résultants de privation de jouissance, de chômage, d'inexécution de contrat, de pénalités de retard. En d'autres termes, ce type de contrat garantit typiquement les dommages matériels ou corporels causés accidentellement aux tiers à l'occasion de l'opération de construction, mais il n'a pas pour objet de garantir les désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés eux-mêmes et ne permet pas la prise en charge du coût de leur remise en état ou en conformité, lequel relève d'une assurance distincte lorsqu'elle a été souscrite. De même, il n'a pas vocation à indemniser les préjudices résultant de retards de construction ou de l'inexécution de travaux prévus contractuellement. Ces chefs de préjudice n'entrant pas dans le cadre d'une garantie responsabilité civile professionnelle avant réception, Madame Y... sera en conséquence déboutée de sa demande à l'encontre de la compagnie AXA. SUR LE PREJUDICE Le droit à réparation intégrale de Madame Y... commande la réfection complète de l'étanchéité de la terrasse, seule de nature à garantir une étanchéité pérenne et couverte par une garantie décennale. Par ailleurs, les dispositions du poste 2.13 du cahier des clauses particulières révèlent que la pose d'une cheminée de récupération complète avait bien été prévue, ce que l'entrepreneur n'a d'ailleurs pas contesté lors des réunions de chantier. Madame Y..., qui soutient que l'expert judiciaire a omis certains postes et sous évalué les coûts de reprise, n'en rapporte pas la preuve et les factures versées aux débats ne suffisent pas à démontrer qu'elle a été dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux tels que l'expert les a décrits et au prix auquel il les a estimés. Il convient donc de rejeter ses prétentions à cet égard. En fonction de ces éléments et conformément aux estimations de l'expert, le coût des travaux de reprise doit être évalué à la somme de 7.136 € et celui des prestations non exécutées à la somme de 12.125 €. Par ailleurs, c'est par une analyse pertinente qu'il propose de retenir un retard de 13 mois du 1er juillet 2002 au 30 juillet 2003, date d'achèvement des travaux, et de l'évaluer à la somme de 15.062 € en fonction des justifications produites, Madame Y... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice plus important. Le préjudice indemnisable par Monsieur X..., la MAAF et l'entreprise SCAH s'élève donc à la somme de 7.136 + 12.125 + 15.062 = 34.323 €. SUR LES COMPTES ENTRE MADAME Y... ET L'ENTREPRISE SCAH Madame Y... prétend qu'elle a été contrainte de payer deux fois les travaux déjà réglés et repris à ses frais par une autre entreprise et que, dans la mesure où SCAH n'avait pas fait son travail, elle n'aurait pas dû les lui payer et que leur montant doit donc être ajouté à son préjudice. Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que la condamnation de la société SCAH à lui payer une indemnité représentant le coût de la reprise la remplit entièrement de ses droits concernant ces travaux et légitime leur paiement. Dès lors le décompte à retenir est le suivant : Marché de base 46.697,00 € Avenant 4.845,00 € Total 51.542, 00 € A déduire : Paiements effectués 40.905,62 € Erreur comptable 67,00 € Total 40.972,62 € Solde restant dû : 51.542,00 € - 40.972,62 € = 10.569,38 € Compte tenu de la somme de 34.323 € mise à la charge de la SARL SCAH, le solde en faveur de Madame Y... à déclarer au passif de la procédure collective est donc de 34.323 - 10.569,38 € = 23.753,62 € PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Fixe au 31 juillet 2003 la date de réception judiciaire. Déclare Xavier X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL SCAH tenus in solidum à la réparation du préjudice subi par Elisabeth Y... du fait des malfaçons, inexécutions et retards affectant les travaux, soit la somme de 34.323 €. Dit qu'Elisabeth Y... est redevable envers la SARL SCAH de la somme de 10.569,38 € représentant le solde du marché. En conséquence : Condamne in solidum Xavier X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Elisabeth Y... la somme de 34.323 € à titre de dommages et intérêts, indexée au jour du paiement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 01, et celle de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixe à la somme de 23.753,62 € la créance à déclarer par Elisabeth Y... dans le cadre de la procédure collective de la SARL SCAH. Déboute Elizabeth Y... de toutes ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et du surplus de ses demandes contre les autres parties. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés in solidum par Xavier X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SARL SCAH et que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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