Cour de cassation, 01 juillet 1997. 97-80.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.228
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée à CAYENNE, en date du 25 novembre 1996, qui l'a condamné, pour corruption passive et vol, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 131-26 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 131-26 dudit Code pénal, dont les dispositions moins sévères sont d'application immédiate, l'interdiction des droits civiques ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ;
Attendu qu'après avoir infligé au prévenu une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, les juges le condamnent à la privation des droits prévus à l'article 42 ancien du Code pénal, applicable en la cause", sans en préciser la durée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 novembre 1996, en ses seules dispositions condamnant le prévenu à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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