Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02499 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02499 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 07 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [G], né le 29 Juillet 1995 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [G] né le 29 Juillet 1995 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 07 novembre 2024 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 07 novembre 2024 à 08 heures 46 ;
Vu la requête de M. [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Novembre 2024 à 09 heures 32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2024 reçue et enregistrée le 10 novembre 2024 à 15 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [J], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [G], né le 29 juillet 1995 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 7 novembre 2024 et notifié à l'intéressé le même jour à 08h45.
[P] [G], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 7 novembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé le même jour à 08h46.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02499 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLM Page
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 novembre 2024, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [P] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 novembre 2024, [P] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de la requête
défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l'audience du 12 novembre 2024, [P] [G] indique ne pas avoir l'intention de se maintenir sur le territoire français, étant seulement venu visiter son oncle malade à [Localité 4]. Il précise être en provenance de l'Allemagne et avoir l'intention de s'installer en Italie où réside une partie de sa famille.
Le conseil de [P] [G] maintient la requête de son client, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ajoutant par ailleurs. Il verse aux débats, par envoi au greffe, copies de pièces d'identité de proches de son client, dont la mère et la sœur bénéficient de titres de séjour en Italie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [P] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [P] [G] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; (article L. 612-3 1°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [P] [G] a été contrôlé le 6 novembre 2024 à proximité du port de [Localité 4], dans le cadre d'un contrôle d'identité « Schengen » de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale. Le contrôle d'identité de l'intéressé a fait apparaître que l'intéressé s'est déclaré sans domicile fixe à [Localité 4] et n'a pas été en mesure de justifier de son identité par quelque document que ce soit. Lors de son audition de retenue, [P] [G] s'est finalement déclaré domicilié à [Localité 5], en Allemagne, affirmant devoir rentrer « dans deux jours en Allemagne » après n'avoir passé que quelques jours en France pour y visiter un oncle malade, et s'être fait voler ses papiers. Il a indiqué avoir déposé une demande d'asile en Allemagne et vouloir y repartir. Il n'a fait état d'aucun élément de vulnérabilité. Les centres de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 6] (Italie) et [Localité 2] (Allemagne) ont par ailleurs été sollicité par le commissariat de [Localité 4] dans le temps de la retenue administrative. Il en est résulté que [P] [G] est signalé en Italie comme « en situation irrégulière, fait l'objet d'une expulsion du territoire en 2020 – individu dangereux » et en Allemagne « connu à l'équivalent TAJ pour divers faits à savoir entre autres vol/violences/violences aggravées/stupéfiants et à l'équivalent FNE pour une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 mars 2024 ».
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [P] [G]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 7 novembre 2024 pour identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [P] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [P] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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