Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elho Brunner AG, société anonyme, dont le siège est Stahlgruberring 22, 81929 Munich (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société FKF Sport, société anonyme, dont le siège est ZAE Cret de Viry Sud, 74540 Alby-sur-Chéran,
défenderesse à la cassation ;
La société FKF Sport a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Elho X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société FKF Sport, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Elho X..., pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu qu'en sa première branche, le moyen, par lequel la société Elho X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 1999) de l'avoir condamnée à payer la somme de 430 000 francs à la société FKF Sports en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de manquements à ses obligations contractuelles envers elle, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a constaté que, du fait d'une demande de confirmation de quatre points par FKF, le 18 octobre 1991, sur une proposition de la société Elho X..., demande dont il n'a pas été justifié qu'elle ait été suivie d'effet, un accord transactionnel n'était pas intervenu entre les parties ;
Attendu que le rejet de la première branche rend la deuxième branche, qui présuppose l'existence d'un tel accord, inopérante ;
Et attendu, sur les deux dernières branches, qu'en estimant que la validité d'un autre accord du 2 mars 1993 était conditionnée par la continuation des rapports contractuels entre les parties au-delà du 31 mai 1993, la cour d'appel n'a fait que procéder à une interprétation nécessaire du fax adressé à cette date par Elho X... à FKF, hors toute dénaturation, ce qui ne lui interdisait pas, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de retenir que la société FKF avait bénéficié d'un avoir de 100 000 francs qui avait pour objet la réparation d'une partie du préjudice dont elle demandait réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société FKF :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement, condamné la société FKF au paiement des intérêts à compter des 30 juin, 1er août et 31 août 1993, sur les sommes dues par cette société à la société Elho X..., sans répondre aux conclusions de FKF qui soutenait que la créance d'Elho X... s'était, dès sa naissance, trouvée éteinte du fait de sa compensation avec la créance réciproque de FKF, dont la durée de la procédure avait seule reporté la liquidation ;
Mais attendu que, le jugement étant ainsi constitutif de la créance de KFK sur Elho X..., c'est à bon droit que, la compensation ne pouvant s'opérer qu'à la date du jugement, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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