Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/09679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09679
Date de décision :
24 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09679 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCL6
Nom du ressortissant :
[J] [N]
[N] C/
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Paul GOUY PAILLIER avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [J] [N] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision du 7 octobre 2024 prise après levée d'écrou, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 10 octobre 2024 et 6 novembre 2024 respectivement confirmées par la cour d'appel de Lyon les 12 octobre et 8 novembre 2024, la rétention administrative de M. [J] [N] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 6 décembre 2024 confirmée par décision du 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] [N] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 20 décembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [J] [N] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 12H26, M. [J] [N], par la voix de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les critères définis par le CESEDA ne sont pas remplies pour permettre une 4e prolongation de la mesure de placement en rétention en ce que d'une part, il n'est pas établi que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, et que d'autre part, l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
M. [J] [N] a demandé en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de placement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 décembre 2024 à 10h30.
M. [J] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que le critère relatif à la menace à l'ordre public, critère autonome, a été parfaitement caractérisé dans le cadre de la 3e prolongation et résulte du caractère particulièrement grave des faits ayant donné lieu à la dernière condamnation de M. [N].
Il ajoute que le défaut de délivrance à bref délai d'un document de voyage, ne saurait se déduire du seul silence des autorités consulaires.
M. [J] [N] a eu la parole en dernier. Il conteste les faits pour lesquels il a été condamné et estime qu'il n'a pas sa place au centre de rétention. Il se dit oppressé, et se sentir très mal psychiquement en centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [J] [N] soutient comme il l'a fait devant le premier juge, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel d'Annecy, statuant selon la procédure de comparution immédiate, à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt avec interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité commis le 25 mai 2024 ;
- durant son incarcération, dès le 9 octobre 2024, elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [J] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 8 octobre 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé réceptionné le 23 octobre suivant,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 5 novembre, 5 décembre et 20 décembre 2024.
Au regard de l'incarcération récente de M. [J] [N] pour des faits de vol en réunion qui porte atteinte aux biens et du choix de la procédure utilisée attestant de la nécessité d'une réponse rapide au regard de ce comportement, la préfecture caractérise avec suffisance que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Au demeurant, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique