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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2406936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2406936

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 juillet 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Balaÿ et Me Roels, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 826 23 00529 déposée par M. C pour la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain situé 129 allée des Roses, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Delahousse Leclercq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage déclare accepter le désistement de M. et Mme A et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. C déclare accepter le désistement de M. et Mme A et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. C formule des conclusions identiques. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à M. D C. Fait à Lille, le 5 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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