Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-28.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.871
Date de décision :
18 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° W 14-28.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [H] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association de moyens Klesia, venant aux droits de l'association de gestion du groupe Mornay Europe (AGME), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [B] ne pouvait valablement réclamer la qualification d'agent de maîtrise et rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes de rappels de rémunérations, congés payés, indemnité de retraite, dommages et intérêts pour absence de statut et perte de droit à retraite, remise de documents sociaux conformes sous astreinte, et publication dans deux journaux du groupe, d'avoir dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [B] aux dépens.
AUX MOTIFS QUE, sur le statut d'agent de maîtrise, Madame [B] fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis le 1er janvier 2002 ; qu'elle rappelle que sa qualification doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées ; qu'elle soutient que : - dès 1988, son emploi a été affecté d'un coefficient supérieur à l'indice hiérarchique requis pour son emploi ; - à compter de 2002, elle a effectué des tâches exigeant une grande compétence professionnelle, compétence qui relevait du statut d'agent de maîtrise ; - elle a remplacé à compter de 2003, Madame [A], agent de maîtrise encadrant du personnel ; - lorsqu'elle a été classée en qualité de calculatrice, catégorie E, en juillet 2003, elle a bénéficié d'un coefficient 230, soit 30 points de plus que le coefficient 200, minimum de sa catégorie d'emploi ; - elle a encadré et formé plusieurs personnes recrutées en contrat de travail à durée déterminée ; qu'en réponse, KLESIA expose que la salariée a connu au cours de sa carrière une progression régulière en terme de classification et de salaire ; qu'elle a été classée en 2003 et en 2009 à la classification maximum des employés ; qu'elle soutient que : - la convention collective applicable n'instaurant pas un avancement automatique mais au choix, la décision de promouvoir un salarié ressort de son pouvoir de direction et l'action du salarié ne peut tendre tout au plus qu'à l'obtention de dommages et intérêts ; - Madame [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a accompli des tâches relevant des fonctions d'un agent de maîtrise ; - le fait qu'elle ait accueilli et renseigné des personnes recrutées en contrat de travail à durée déterminée ne peut être assimilé à une fonction d'encadrement et de formation dévolue aux agents de maîtrise ; - il en va de même du fait qu'elle ait suivi une formation sur le logiciel Excel et qu'elle ait établi des tableaux ; - Madame [B] n'a jamais remplacé Madame [A] ; - aucune promesse de promotion en qualité d'agent de maîtrise ne lui a été faite ; Que, sur la vérification de la classification, KLESIA soutient qu'un juge ne peut pas se substituer à l'appréciation de l'employeur quant à la catégorie d'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge saisi par le salarié, de vérifier si la classification d'emploi octroyée correspond bien aux définitions de la convention collective eu égard aux fonctions réellement exercées par ce dernier ; Que, sur la coefficient d'emploi, Madame [B] tire argument du coefficient qui lui a été octroyé aux différentes périodes de sa carrière pour souligner une incohérence entre celui-ci et son maintien dans la catégorie « employé » ; qu'il résulte du document qu'elle produit et qu'elle revendique comme applicable à sa situation (convention et accords d'établissement – AGME), que : - un employé de catégorie D après 10 ans d'ancienneté pouvait avoir un coefficient équivalent (183 à un agent de maîtrise AM 1 A et progresser jusqu'au coefficient 198 ; - un employé de catégorie E dès la fin de sa période d'essai pouvait avoir un coefficient 183 équivalent à celui d'un agent de maîtrise AM 1 A, et progresser après 10 ans d'ancienneté jusqu'au coefficient 238 ; que le coefficient 230 a été attribué en dernier lieu à Madame [B] de sorte que ce coefficient correspondait effectivement à la catégorie employé et qu'il ne peut être déduit de cette attribution qu'elle aurait dû nécessairement bénéficier de la qualification d'agent de maîtrise ; que, sur la qualité d'agent de maîtrise, à l'appui de ses prétentions, Madame [B] invoque la complexité des tâches à accomplir, un remplacement d'un agent de maîtrise, l'encadrement et la formation d'une équipe, des promesses de promotion ; que, sur la complexité des tâches, il appartient à Madame [B] de démontrer que ses fonctions relevaient de la qualification agent de maîtrise et donc de produire à la cour des éléments factuels et objectifs lui permettant de vérifier les tâches qui étaient confiées à un employé de son niveau et celles confiées à un agent de maîtrise ; que l'appelante ne verse aux débats aucun de ces éléments mais simplement des courriers et des attestations qui indiquent qu'elle était très sérieuse, qu'elle effectuait un travail de qualité et que les clients étaient satisfaits ; que la cour retient que si Madame [B] se trouvait depuis plusieurs années dans les échelons supérieurs de la catégorie employé ce qui constituait la reconnaissance par l'employeur de la complexité des tâches à accomplir, de la compétence de Madame [B] pour leur exécution et de son sérieux, aucun élément ne permet de retenir que la complexité de ses tâches impliquaient qu'elle bénéficie de la classification d'agent de maîtrise ; que, sur le remplacement de Madame [A], Madame [A] a établi une attestation aux termes de laquelle elle conteste que Madame [B] l'a remplacée ; que l'appelante considère que cette attestation présente des contradictions ; qu'il résulte clairement de sa lecture que Madame [A] déclare : - avoir assurer un poste d'encadrement du 22 janvier au 31 décembre 2002, sans arrêt maladie ; - avoir exercé les fonctions d'agent de maîtrise technique de janvier 2003 à mai 2003, date à laquelle elle a été malade, son activité étant reprise par une assistante technique et son supérieur hiérarchique, Madame [B] ne faisant pas partie de son groupe ; - avoir pris la responsabilité du groupe à la fin de l'année 2004 ; - ne jamais avoir travaillé avec Madame [B], celle-ci par ailleurs ne l'ayant pas remplacé ; Que Madame [W], retraitée, affirme dans son attestation versée aux débats par l'employeur que l'appelante n'a jamais remplacé Madame [A] ; que Madame [B] verse de son côté aux débats deux attestations de Madame [O] et de Madame [G] [T] qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'indiquent pas qu'elle a remplacé Madame [A] dans l'ensemble de ses attributions mais qu'elle a encadré un groupe d'intérimaires pendant l'absence de cette dernière afin de finaliser un chantier salaire ; que ces attestations ne comportent pas de dates quant à ce remplacement ce qui ne permet pas de vérifier que Madame [B] a affectivement remplacé Madame [A] au cours de son absence ; que la Cour relève particulièrement que d'autres attestations évoquent le fait que Madame [B] s'est occupée d'une équipe de 5 personnes recrutées en contrat de travail à durée déterminée sans évoquer un remplacement de Madame [A], situant cette action en 2000/2001, [Adresse 3] (Madame [D], Madame [Q], Madame [X]) alors que Madame [O] situe cette même action en 2001 mais à [Localité 1] ; qu'or, il n'est pas établi que Madame [A] a été absente en 2001, celle-ci déclarant au contraire avoir été absente à partie de mai 2003 ; que dès lors, la cour écarte le remplacement par Madame [B] de Madame [A] ; que sur la fonction de formateur, la convention collective applicable définit l'agent de maîtrise de 1ère catégorie comme celui qui « assume sous sa responsabilité la mise au courant, la surveillance et le contrôle du travail d'un ensemble d'employés ou qui, n'ayant pas de fonctions de surveillance ou de contrôle, peut être assimilé au précédent en raison de la compétence professionnelle exigée dans son emploi » ; qu'il a déjà été retenu que Madame [B] ne justifiait pas mettre en oeuvre ou détenir une compétence professionnelle relevant du statut d'agent de maîtrise, le fait qu'elle ait été formée au logiciel EXCEL, qu'elle ait établi des tableaux et qu'elle se soit formée tout au long de sa carrière n'étant pas significatif à cet égard ; qu'il convient de rechercher si elle a « assumé sous sa responsabilité la mise au courant, la surveillance et le contrôle du travail d'un ensemble d'employés » ; qu'au vu de la définition de l'emploi, la cour relève en premier lieu que les partenaires sociaux ont entendu retenir que les éléments déterminants de la qualification d'agent de maîtrise parmi les trois critères énoncés (mise au courant, surveillance, contrôle) étaient ceux de surveillance et de contrôle puisque si ces deux éléments font défaut, il faut se reporter à titre subsidiaire, à la compétence du salarié ; qu'en second lieu, s'il est incontestable que Madame [B] a formé des salariés peu important qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée, elle ne verse aux débats aucun élément probant, objectif et contemporain des faits permettant de retenir qu'elle a exercé une véritable fonction de surveillance et de contrôle de salariés au sens de la convention collective c'est-à-dire une action s'inscrivant dans un fonctionnement hiérarchique mais uniquement des attestations ; que celles de Monsieur [L], de Madame [D] et de Madame [X] évoquent une fonction de supervision, le premier indiquant qu'elle a été tutrice des salariés intérimaires sans préciser ce en quoi cela consistait, la seconde affirmant : « Madame [B] supervisait notre travail, contrôlait nos feuilles d'heures, elle vérifiait notre travail et réglait les problèmes que nous rencontrions avec les entreprises ou sur les facturations. Durant cette mission nous n'avions pas d'autres responsables » et la troisième précisant que Madame [B] a encadré comme elle « des collaborateurs de septembre 2000 à janvier 2001 ». Qu'enfin, Monsieur [E], son ancien supérieur hiérarchique, a indiqué qu'elle a « encadré techniquement » de septembre 2000 à fin janvier 2001 une équipe d'intérimaires sans préciser ce que cela signifiait concrètement ; qu'au contraire, les autres courriers (Madame [Z], Madame [F], plusieurs signataires d'un message d'au revoir) et une attestation (Madame [O]) ne font pas état d'une fonction de surveillance et de contrôle mais de formation ; qu'en fin, dans son attestation, Madame [I] ne fait que rapporter des propos ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule une attestation sur l'ensemble des pièces produites assure que Madame [B] avait une fonction d'encadrement sans dater cette période et sans que, surtout, cette assertion contradictoire avec les autres éléments produits ne soit corroborée par des éléments objectifs, seuls éléments déterminants ; qu'il ressort au contraire de l'étude des pièces que Madame [B] a formé des intérimaires qui devaient travailler avec elle et les a conseillés, a vérifié qu'ils ne se trompaient pas, a corrigé éventuellement leurs erreurs sans que pour autant, son action ne s'inscrive dans un fonctionnement hiérarchique mais plutôt dans la formation, l'aide et l'assistance que tout collègue doit assurer envers un nouvelle arrivant, Madame [W] dans son attestation produite par l'association affirmant que la salariée n'a jamais eu de statut de formateur ; que sur les promesses d'une promotion, Madame [B] assure qu'on lui a promis qu'elle serait promue agent de maîtrise et verse aux débats à ce titre une attestation de Monsieur [V], délégué syndical, qui affirme qu'en 2007, Madame [W], chef du service EPC-Paris Nord, avait reconnu ses compétences professionnelles lors d'un entretien et avait ajouté que cela l'autorisait à accéder à la maîtrise technique à l'occasion de la mise en place de la nouvelle classification ; qu'elle produit également des attestations qui indiquent que son supérieur hiérarchique lui avaient promis une promotion sans que le nom de ce supérieur ne soit indiqué ; que dans son attestation, Madame [W] dément avoir promis cette promotion à Madame [B] et indique que celle-ci était une employée travailleuse et consciencieuse mais qu'elle ne disposait pas des compétences pour être agent de maîtrise ; qu'en tout état de cause, la reconnaissance pas la cour de la qualification d‘agent de maîtrise ne peut résulter d'une promesse par ailleurs non établie mais de l'analyse des fonctions effectivement exercées par la salariée ; qu'enfin, la cour relève que Madame [B] a adressé des courriers à plusieurs personnes qui avaient été ses supérieurs hiérarchiques afin qu'ils attestent avoir demandé qu'elle bénéficie du statut d'agent de maîtrise et confirment les fonctions qui lui étaient confiées ; que seul Monsieur [E] qui est à la retraite, a attesté mais qu'il n'a pas indiqué qu'elle devrait bénéficier de cette qualification ; que de même, Madame [N] n'a pas attesté mais par mail, a indiqué à Madame [B] des « arguments pour étayer son recours », formulation ambiguë, consistant en une énumération de ses compétences professionnelles sans qu'aucune référence ne soit faite à une fonction d'encadrement, à un appui pour la qualification d'agent de maîtrise ou à une promesse faite à ce titre ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [B] ne peut valablement réclamer la qualification d'agent de maîtrise ; qu'elle sera déboutée de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective applicable au GROUPE MORNAY (celle du Personnel des Institutions de Retraites Complémentaires) est ainsi rédigée : « Agent de maîtrise qui assume sous sa responsabilité la mise au courant, la surveillance et le contrôle du travail d'un ensemble d'employés ou qui n'ayant pas de fonction de surveillance ou de contrôle peut être assimilé au précédent en raison de la compétence professionnelle exigée dans son emploi » ; que Madame [B] se prévaut à la fois d'un rôle d'encadrement et à la fois de l'exécution de tâches exigeant une grande compétence professionnelle ; que, concernant les fonctions d'encadrement, l'intéressée ne démontre pas avoir été formatrice ; que les seules personnes qu'elle affirme avoir « encadrées » sont : - des intérimaires ; - des personnes en contrat à durée déterminée ; que son rôle, comme celui de nombre de ses collègues, consista seulement à « prendre sous son aile » ces personnes et : - les accueillir ; - leurs donnant quelques renseignements ; que Madame [B] ne pouvant se prévaloir d'un vrai rôle de formatrice, ce premier argument ne suffit pas au Conseil pour lui donner le « titre » d'agent de maîtrise au sens de la Convention collective précitée ; que concernant tant les fonctions exercées que les formations suivies par l'intéressée que, certes, cette dernière peut se prévaloir à juste titre d'avoir travaillé sur : - la modification des bases entreprises ; - les populations et catégories depuis l'origine ; - la comptabilité ; - la tenue de dossiers complexes appelés « grands comptes » ; - effectué des travaux de comptabilité ; - crée un tableau Excel ; qu'il apparaît exact qu'elle ait suivi les formations suivantes : - comptabilité ; - sur les fiches de paie ; qu'aucune de ses « fonctions » quand bien même auraient-elles été accomplies avec le plus grand professionnalisme (ce qui n'est nullement contesté par la partie défenderesse) ni aucune de ses formations ne sauraient constituer une raison suffisante pour accorder à l'intéressée le titre d'agent de maîtrise : que les deux dernières affirmations de la demanderesse, à savoir : - avoir remplacé un agent de maîtrise (Madame [A]) pendant que cette dernière était absente ; - avoir reçu la promesse de madame [W] d'un changement de qualification ; sont totalement contredites par des attestations rédigées et signées par ces deux personnes ; qu'en conséquence, le Conseil ne saurait retenir ces deux derniers arguments ; qu'il sied de dire et juger que les arguments et les moyens de preuve avancés par Madame [B] ne suffisent pas au Conseil pour accéder à la demande de cette dernière d'être « requalifiée » au niveau d'agent de maîtrise et bien entendu aux demandes en découlant ;
ALORS QUE pour démontrer que ses fonctions relevaient de la qualification d'agent de maîtrise, Madame [B] produisait de nombreux éléments factuels permettant d'établir qu'il lui était confié des tâches relevant de la qualification d'agent de maîtrise ; qu'en se bornant à affirmer que Madame [B] n'a versé aux débats aucun élément factuel et objectif démontrant que ses fonctions relevaient de la qualification agent de maîtrise, mais simplement des courriers et des attestations faisant état de son professionnalisme, sans examiner chacun des éléments produits, qui ne se composaient pas seulement de telles pièces mais encore de documents établissant la nature de ses fonctions la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
QUE à tout le moins, la Cour d'appel qui a constaté que des témoignages produits faisaient état de ce qu'elle avait était intervenue sur un chantier en qualité de référent technique, avait accompli des écritures d'encaissements en tant que gestionnaire de compte, s'était occupée de clients grands comptes, et avait contribué à l'amélioration du développement des processus en créant des tableaux Excel, mais a affirmé que ces attestations n'établissaient que son professionnalisme a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS PAR AILLEURS QUE Madame [B] faisait valoir qu'elle avait assuré des fonctions de formatrice et versé à l'appui de ce moyen de nombreuses attestations venant confirmer qu'elle encadrait d'autres salariés de l'association ; qu'en décidant néanmoins que l'action de la salariée ne s'inscrivait pas dans un fonctionnement hiérarchique, après avoir constaté qu'il est incontestable que Madame [B] a formé des salariés et qu'il ressort de l'étude des pièces qu'elle a formé des intérimaires, les a conseillés, a vérifié qu'ils ne se trompaient pas et a corrigé leurs éventuelles erreurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de la Convention Collective Nationale de travail du personnel et des institutions de retraite complémentaire du 28 décembre 1972 dans sa rédaction applicable aux faits ;
ALORS QU'ENFIN (subsidiairement) si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées; que Madame [B] faisait valoir qu'il lui avait été promis qu'elle serait promue agent de maîtrise et verse à ce titre aux débats plusieurs attestations confirmant ses propos ; qu'en affirmant néanmoins que la reconnaissance de la qualification d'agent de maîtrise ne peut résulter d'une promesse mais de l'analyse des fonctions effectivement exercées par la salariée, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil;
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