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Cour de cassation, 07 février 1994. 93-80.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.520

Date de décision :

7 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jeffrey, prévenu, - X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 janvier 1993, qui dans les poursuites exercées contre Jeffrey X... sur citation directe de la partie civile, a relaxé le prévenu du chef, notamment, de violation de domicile, l'a condamné, pour faux en écriture privée et usage de faux, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par Jeffrey X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 146, 147, 150 et 151 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu Jeffrey X... coupable du chef du délit de faux en écriture privée et usage ; "aux motifs que le prévenu a complété de son écriture un contrat de garde-meubles en s'attribuant indûment la qualité de mandataire de la partie civile et a porté de ce fait préjudice à cette dernière en la privant temporairement d'exercer sa profession (v. arrêt attaqué, p. 5) ; "1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel manuscrites du 13 octobre 1992 (p. 2 bis), le prévenu avait fait valoir que son "intention frauduleuse n'était pas démontrée " et que s'il avait laissé cocher l'indication de mandataire avec l'indication du nom de son père, ce n'était que pour faciliter la reprise de ses biens, alors qu'aucune autre mention n'était adaptée, et non pas pour se prévaloir d'un statut dont il n'est pas démontré au surplus qu'il était réclamé par le garde-meubles et qu'il conditionnait d'aucune façon l'opération" ; que dans ses conclusions d'appel dactylographiées du 12 octobre 1992 (p. 17), le prévenu avait soutenu qu'il convenait de "faire le départ entre le faux en écriture et la simple déclaration unilatérale" ; qu'enfin, il résulte du jugement entrepris que "la rubrique mandataire a été cochée, peut-être par un tiers" (v. p. 4, alinéa 5) ; que dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, sans avoir constaté les faits propres à établir l'altération ou la falsification un écrit avec l'intention d'en obtenir un avantage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, au surplus, dans ses conclusions d'appel (dactyl. p. 5), le prévenu faisait valoir que toute intention frauduleuse était exclue par "le contexte relationnel escamoté par Joseph X..." et que seul "le très grave contentieux familial" initié par la partie civile avait conduit le prévenu à prendre des mesures protectrices des intérêts matériels et moraux de son épouse et de ses enfants, notamment en mettant fin à"la cohabitation de l'exercice professionnel de M. Joseph X... et de leur vie personnelle", par le "déménagement du mobilier professionnel de celui-ci et son entreposage en garde-meubles" ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de nature à exclure toute intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnels, les délits de faux en écriture privée et usage de faux dont elle déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, se borne à invoquer les mobiles du prévenu, sans influence sur l'intention frauduleuse, ne peut qu'être écarté ; Sur le pourvoi formé par Joseph X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de violation de domicile ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'il n'est pas contestable que le demandeur a exercé son activité professionnelle dans les locaux occupés conjointement par le prévenu ..., et qu'à ce titre, il disposait de la protection de la loi pénale dès lors qu'il pouvait s'y considérer chez lui quel que soit le titre de son occupation ; "que si le remplacement des serrures permettant l'accès aux parties communes et privatives de ces locaux professionnels constitue de la part du prévenu une voie de fait ne permettant plus à l'exposant le libre accès à ses bureaux, comme l'ont reconnu successivement en référé le président du tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Céans dans son arrêt du 30 septembre 1991, un tel comportement n'était pas de nature à constituer une manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte permettant au prévenu de s'introduire dans le domicile d'un tiers, au sens de l'article 184 du Code pénal ; "alors que, d'une part, le terme de domicile au sens de l'article 184 du Code pénal, ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en l'espèce, le remplacement des serrures permettant l'accès aux parties communes et privatives des locaux professionnels qui ont été déménagées constitue de la part du prévenu une violation de domicile qui s'oppose à la libre disposition par le demandeur de son cabinet, même si le prévenu dispose de locaux contigus, le domicile professionnel d'un avocat étant nécessairement privatif ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir, d'un côté, que le remplacement des serrures permettant l'accès aux parties communes et privatives de ces locaux professionnels constitue de la part du prévenu une voie de fait, ne permettant plus au demandeur le libre accès à ses bureaux et d'un autre côté, relever qu'un tel comportement n'était pas de nature à constituer une voie de fait" ; Attendu que, pour relaxer Jeffrey X... du chef de violation de domicile, la cour d'appel énonce que ce délit suppose l'introduction au domicile d'un tiers et que cette condition n'est pas remplie dès lors que le prévenu occupait les lieux conjointement avec la partie civile ; que les juges ajoutent que le fait de changer les serrures afin d'interdire à la partie civile le libre accès de ses bureaux ne constitue pas les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte permettant au prévenu de s'introduire audit domicile, telles que prévues par l'article 184 du Code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître le texte susvisé, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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