Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44DW
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nael RAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2068
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES “VILLA TEMIS “ [Adresse 4] A [Localité 6]
RCS BESANCON B 332 073 238
représenté par son syndic LE CABINET BENOIT SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B840
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon, Mme [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA TEMIS la somme de 3.592,53 euros au titre des charges impayées au titre des exercices et des charges impayées arrêtés au 14 avril 2023, la somme de 30 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance (sommation de payer) et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [H] par acte du 4 août 2023.
Par acte du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie-attribution de loyers à l’encontre de Mme [H], entre les mains du locataire de celle-ci. Cette saisie a été dénoncée à Mme [H] par acte du 25 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires a donné mainlevée de cette saisie-attribution le 21 mai 2024.
Par acte du 18 avril 2024, Mme [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILLA TEMIS » sis [Adresse 4] à [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui restituer toutes les sommes perçues au titre des loyers saisis et s’élevant au minimum de 840 euros, la somme de 10.550 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et le débouté des demandes adverses.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 629,93 euros, la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 18 mars 2024 a été dénoncée au débiteur le 25 mars 2024. La contestation élevée par assignation du 18 avril 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de répétition de l’indu et de condamnation au titre de charges copropriétés
En application de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
En l’absence de mesure d’exécution forcée portant sur les charges de copropriété postérieures à celles prises en compte par le jugement rendu le 4 juillet 2023 réclamé dans le cadre de la saisie-attribution contestée, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à ce titre.
La mainlevée de la saisie-attribution contestée ayant été donnée le 21 mai 2024, la procédure d'exécution a consommé ses effets de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la répétition de l’indu sollicité.
Ces demandes seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon, Mme [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA TEMIS la somme de 3.592,53 euros au titre des charges impayées au titre des exercices et des charges impayées arrêtés au 14 avril 2023, la somme de 30 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance(sommation de payer) et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [H] par acte du 4 août 2023.
Mme [H] justifie de plusieurs virements effectués entre le 27 février 2024 et le 17 mars 2024 pour un montant total de 4.635,50 euros. Suivant courriel adressé par le conseil de Mme [H] au syndicat des copropriétaires le 17 mars 2024, il était fait état des virements effectués, de sorte que la totalité des sommes dues au titre du jugement a été réglée. Suivant courriel du 20 mars 2024 à 11 heures 53, le syndicat des copropriétaires a répliqué : « je vous confirme la réception des virements émis par Mme [H], ce qui solde la procédure pour impayés ».
La saisie-attribution pratiquée au lendemain des derniers versements effectués le 17 mars 2024 et annoncés par courriel du même jour caractérise, à minima, une erreur grossière de la part du syndicat des copropriétaires constitutive d’un abus.
Il résulte du procès-verbal de mainlevée de la saisie-attribution que celle-ci a entraîné la saisie d’un montant de 841,71 euros, montant immobilisé depuis le 18 mars 2024 à ce jour, le reversement de ce montant à Mme [H] n’étant pas justifié. Ce préjudice financier sera réparé par l’allocation d’un montant de 50 euros.
Quant au préjudice moral allégué, il n’est justifié par aucune pièce et sera donc écarté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon, Mme [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA TEMIS la somme de 3.592,53 euros au titre des charges impayées au titre des exercices et des charges impayées arrêtés au 14 avril 2023, la somme de 30 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance (sommation de payer) et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [H] par acte du 4 août 2023.
Mme [H] justifie de plusieurs virements effectués entre le 27 février 2024 et le 17 mars 2024 pour un montant total de 4.635,50 euros.
Surtout, le syndicat des copropriétaires évoque lui-même en page 7 de ses conclusions une demande d’échéancier de la part de Mme [H] et verse une proposition d’échéancier établie en conséquence le 12 mars 2024. Il s’en déduit que les parties échangeaient sur les modalités d’exécution du jugement et qu’un échéancier amiable était envisagé jusqu’en mars 2024. Dans de tels circonstances, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’un abus de la part de Mme [H] et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dispositions de fin de jugement
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [H] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déclare irrecevable la demande de répétition de l’indu,
Déclare irrecevable la demande de condamnation au titre des charges de copropriétés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILLA TEMIS » à verser à Mme [H] la somme de 50 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILLA TEMIS » de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILLA TEMIS » à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VILLA TEMIS » aux dépens.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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