Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-15.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.441
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Balpe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Keltia Nevez, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Nicole X..., prise en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Keltia Nevez, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Balpe, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1995), qu'à la suite d'un incendie survenu dans ses locaux, la société Keltia Nevez a confié à la société Balpe la réparation de trois manèges de production de crêpes ; que, se plaignant de nombreuses pannes et d'un manque de rendement, elle a, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné la société Balpe en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Balpe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Keltia Nevez la somme de 10 000 francs pour manquement à son obligation de délivrer le 23 juillet 1986 un manège conforme à sa notice descriptive et à lui payer la somme de 2 209 277 francs pour manquement à son obligation de réparer les trois manèges endommagés par l'incendie survenu le 29 mars 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles est couvert par l'acceptation de la chose par l'acheteur ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Balpe pour manquement à son obligation de délivrer, le 23 juillet 1986, un manège à crêpes conforme à sa notice descriptive, à l'occasion d'un incendie, survenu le 29 mars 1988, non imputable à la société Balpe, et bien que la société Keltia Nevez eût utilisé la machine pendant presque deux ans sans émettre la moindre protestation et ce en violation des articles 1603 et 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le réparateur a pour seule obligation de restituer la chose confiée en état de marche ; que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que les machines réparées étaient plus performantes avant qu'après la réparation, ne pouvait mettre à la charge de la société Balpe, en sa qualité de réparateur, l'obligation de mettre les machines en état de fonctionner conformément aux spécifications contratuelles, l'acheteur n'ayant formulé aucune réserve sur ce point après leur achat et ce en violation des articles 1147 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Balpe ait soutenu devant les juges du fond que le défaut de conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles était couvert par l'acceptation de la chose par l'acheteur ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Balpe a refait les éléments chauffants sur deux manèges, remplacé toutes les plaques sur un manège, ainsi que l'armoire électrique sur le troisième manège, essayé deux machines en usine et mis la troisième au point en atelier, sans parvenir à les rendre conformes à leur destination, dans le cadre des réparations effectuées et ce du fait qu'elle aurait dû remplacer les plaques sur les machines 86 A 364 et 86 F 396, augmenter la puissance de toutes les plaques, contrôler et régler la température par plaque et entre les plaques ; qu'il retient que le résultat est une puissance d'énergie spécifique par plaque insuffisante et un défaut d'homogenéité des températures sur les plaques, à l'origine du défaut de productivité ; que de ces seules constatations et appréciations, les juges du fond ont pu déduire que la société Balpe n'avait pas en sa qualité de réparateur mis les machines endommagées en état de fonctionner ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Balpe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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