Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-19.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.858
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Théophile Z..., ancien teinturier, ayant exercé sous l'enseigne "IMPEC PRESSING", ... à Châlons-sur-Marne (Marne), et demeurant actuellement même ville, ...,
2°) Mme C... GUILBERT, épouse Z..., décédée à Châlons-sur-Marne (Marne) le 28 décembre 1986,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°) de M. Christian B..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée "HOSTEL DU MOUTON D'OR", dont le siège social se trouve à Châlons-sur-Marne (Marne),
2°) de l'ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
3°) du CONSEIL REGIONAL DE CHAMPAGNE-ARDENNES DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
4°) du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'HOSTEL DU MOUTON D'OR, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
5°) de M. Jean-Jacques B..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
6°) de la compagnie MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
7°) de M. A..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société JDS, dont le siège social est ... à Saint-Memmie, Châlons-sur-Marne (Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., X..., E... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de l'Ordre départemental des médecins et du Conseil régional de Champagne-Ardennes de l'Ordre national des médecins, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat de la copropriété de l'Hostel du mouton d'or, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Christian B... ès qualités, M. Jean-Jacques B... et M. A... ès qualités ;
Met, sur leur demande, hors de cause la MGFA et le syndicat de la copropriété de l'Hostel du mouton d'or ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Ordre départemental des médecins de la Marne acquit des locaux dont était propriétaire la société "Hostel du mouton d'or" qui s'était engagée à en assurer la rénovation, dans un immeuble où les époux Z... exploitaient une teinturerie, par la société JDS sous la direction de l'architecte Jean-Jacques B... ;
qu'invoquant des troubles causés par l'émanation de vapeurs de perchloréthylène, l'Ordre assigna en réparation de son préjudice M. Christian B... ès qualités de liquidateur de la société "Hostel du mouton d'or", les époux Z..., le syndicat de la copropriété de l'"Hostel du mouton d'or", M. Jean-Jacques B..., M. F..., syndic à la liquidation des biens de la société JDS, la compagnie Mutuelle générale française accidents ;
que le conseil régional Champagne-Ardennes de l'Ordre national des médecins intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. Z... alors que, indépendamment de l'origine des émanations, seule était en cause la relation de cause à effet directe entre le mauvais fonctionnement de la machine et le préjudice invoqué ;
qu'en se fondant, pour déclarer établi ce lien, uniquement sur une lettre du 11 février 1976 dont il ne révèle pas le contenu, et qui était postérieure à la réalisation des travaux incriminés, l'arrêt aurait statué par voie de simple référence à un document de la cause non analysé, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ne précisant ni l'origine, ni le contenu de la lettre, ni en quoi elle démontrait l'antériorité du trouble par rapport aux travaux, dont il était soutenu que seule l'intervention avait entraîné le préjudice, statué par un motif inopérant qui ne répondait pas aux conclusions de M. Z..., incriminant les travaux, dès lors que la
lettre leur est postérieure et ne démontre donc pas l'antériorité du préjudice et du lien de causalité par rapport à ces travaux, violant derechef l'article 455 précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, selon les experts, les infiltrations proviennent à la fois d'un manque d'étanchéité de la machine à nettoyer et notamment du tuyau d'évacuation à l'extérieur des vapeurs de solvant et d'une mauvaise exécution des travaux d'aménagement de l'immeuble par la société "Hostel du mouton d'or" et énonce que les époux Z... ne peuvent contester le fait que le perchloréthylène provient de leur machine puisque le calfeutrement des emboîtages des éléments de la colonne d'évacuation des vapeurs a apporté une amélioration sensible de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'Ordre départemental et l'Ordre régional des médecins ont été condamnés, par arrêt irrévocable, à verser à une employée de l'Ordre départemental, Mme D..., une certaine somme d'argent pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Attendu que, pour condamner "in solidum" les époux Z... et la SARL "L'Hostel du mouton d'or" à indemniser les Ordres du préjudice résultant de ces paiements, la cour d'appel relève, d'une part, qu'ils ont été condamnés à la suite de la démission de Mme D..., justifiée par des troubles de santé causés par les émanations de perchloréthylène, que l'arrêt précité a analysé comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et énonce, d'autre part, que le paiement de ces sommes est la conséquence directe de la présence de vapeurs de solvant dans le local de l'Ordre des médecins ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui ne caractérisent pas un lien de causalité direct et certain entre l'intoxication
dont Mme D... a été victime et le préjudice invoqué par les Ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice résultant du paiement d'indemnités en faveur de Mme D..., l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Ordre départemental des médecins de la Marne et le Conseil régional de Champagne-Ardennes de l'Ordre national des médecins, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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