Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-10.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.429
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit de Mme Danièle V., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Le Prado, avocat de M. F., de Me Vincent, avocat de Mme V., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans une procédure de divorce ou de séparation de corps ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux F.-V. aux torts du mari, retient que les violences reprochées à celui-ci sont établies et que la plus caractéristique des preuves résulte des déclarations concordantes de Mme M., veuve B. et de Muriel et Isabelle F., filles des parties entendues par le juge d'instruction instruisant la plainte en fausse attestation déposée par M. F. contre Mme B. ;
Qu'en prenant ainsi en considération les déclarations des enfants des époux F.-V., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme F. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme V., envers M. F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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