Cour de cassation, 11 janvier 1988. 87-80.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.521
Date de décision :
11 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 janvier 1987, qui, sous la prévention de recel d'abus de confiance, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mars 1982 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel Bordeaux pour instruire l'affaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que lorsque la chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et suivants du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Que tel est le cas en l'espèce et que le pourvoi est dès lors recevable ; Au fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... en sa qualité de maire d'Ascain, devant le tribunal correctionnel pour avoir sciemment recelé des documents détournés au préjudice de Marie X... qui ne les avait remis aux services municipaux qu'à titre de mandat ou pour un travail non salarié à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;
" alors, de première part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs, en sorte que l'arrêt qui a retenu dans son dispositif le délit de recel d'abus de confiance à l'encontre de Y..., sans avoir relevé dans ses motifs les éléments constitutifs de ce délit, ne peut qu'être annulé ; " alors, de seconde part, que le recel ne peut être établi qu'autant que l'existence du délit à l'aide duquel a été obtenue la chose recelée a été constatée ; que la chambre d'accusation n'a caractérisé dans ses motifs aucun délit préalable ; qu'en effet, le délit d'abus de confiance retenu dans le dispositif suppose que la remise de la chose a été faite en exécution d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal et que le fait pour un particulier de remettre à une Administration un dossier en vue de l'accomplissement d'actes relevant de l'autorité publique est par nature étranger à l'un quelconque des contrats visés par l'article 408 du Code pénal, s'agissant pour le maire, ou ses services, de l'accomplissement d'une mission de service public ; " alors, de troisième part, que le détournement, élément essentiel du délit d'abus de confiance, consistant en l'utilisation de la chose à des fins étrangères à celles stipulées au contrat, le fait pour un agent public de photocopier une pièce d'un dossier ne saurait caractériser en toute hypothèse, un détournement ; qu'un tel acte entre dans les prérogatives normales de l'Administration, et qu'au demeurant, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'aucun agent de la mairie d'Ascain ait eu la volonté, en photocopiant une ou plusieurs pièces du dossier de demande de lotissement de Mme X..., d'empêcher la partie civile d'exercer ses droits sur lesdites pièces ; " alors, de quatrième part, que le délit d'abus de confiance ne peut être caractérisé qu'autant que le déroulement a nui au titulaire de la chose et que la présence de la photocopie d'une pièce appartenant à la partie civile dans un dossier communal ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence d'un préjudice ; " alors, enfin, que la chambre d'accusation qui avait expressément constaté que le plan prétendûment détourné par les services communaux au préjudice de Mme X... était un plan de lotissement tandis que la pièce nécessaire à la constitution du dossier communal d'enquête d'utilité publique en vue de l'acquisition de terrains était un plan de situation, ne pouvait sans se contredire, renvoyer Y... devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de confiance, pour avoir fait une utilisation illicite de la pièce litigieuse dont la commune n'avait nul besoin " ;
Attendu que pour déclarer qu'il résulte de la procédure, charges suffisantes contre André Y..., maire de la commune d'Ascain, d'avoir sciemment recélé des documents au préjudice de Marie X..., partie civile, qui ne les avait remis aux services municipaux qu'à titre de mandat ou pour un travail non salarié, à la charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et analysé les mémoires des parties, relève que la soustraction ou la rétention des pièces du dossier de Marie X..., durant le temps nécessaire à la photocopie, n'a pu se produire qu'à la mairie d'Ascain et l'utilisation illicite des pièces de ce dossier, n'a pu se faire qu'avec l'assentiment de Y... qui détenait lesdits documents ; que la chambre d'accusation en a déduit qu'il y avait lieu de qualifier ces faits de recel d'abus de confiance ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond, contrairement aux griefs allégués au moyen, ont répondu sans insuffisance aux conclusions du demandeur qui se bornait à contester les charges relevées contre lui du chef de recel d'abus de confiance et ont justifié leur décision ; Attendu qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les indices de culpabilité, apprécient souverainement les faits reprochés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si cette qualification justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi ;
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