Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/06014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06014
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [U]
né le 28 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Déclarant résider à [Adresse 1]
Il est 'bricoleur' dans le bâtiment
Monsieur [U] déclare à l'audience qu'il est menacé par d'autres retenus au centre de rétention.
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2024, à 13h31, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [N] [U] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Sans domicile connu - jusqu'au 06 janvier 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de lieu de résidence, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2024 à 17h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 décembre 2024, à 17h09, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [N] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention de l'intéressé et ordonner une assignation à résidence au motif que M. [U] présente au visage des signes évidents de blessures qui ne peuvent lui avoir été infligées que pendant son séjour au centre de rétention administrative alors qu'aucun élément de la procédure n'indique les circonstances de ces blessures.
En outre comme l'a justement jugé le premier juge, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé qui ne dispose pas de passeport en cours de validité et a à plusieurs reprises refusé de se présenter aux rendez-vous consulaires (le 8 novembre 2024 aux autorités tunisiennes et le 27 novembre 2024 aux autorités algériennes) alors qu'il s'est présenté à l'audience de première instance comme étant de nationalité marocaine ne présente pas les garanties suffisantes d'une assignation à résidence.
En outre la menace pour l'ordre public est réelle, suffisamment grave et actuelle en raison des signalements de l'intéressé pour outrage à agent public, vol en réunion, détention, offre et cession de produits stupéfiants.
Il convient ainsi d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de fin de rétention administrative et la demande d'assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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