Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03019
Date de décision :
16 mai 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/03019
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDPQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de COUTANCES en date du 28 Octobre 2022 RG n° 19/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001986 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association [10]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [Y] a été embauchée à compter du 1er septembre 2015 comme éducatrice sportive option judo jujitsu taïso par l'association [10].
Victime d'un accident du travail le 27 décembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2016. Elle a ultérieurement été à nouveau placée en arrêt de travail du 4 juillet au 16 août puis à compter du 23 août 2016.
Déclarée inapte à son poste le 14 décembre 2016, elle a été licenciée le 17 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances le 9 janvier 2019 pour réclamer, notamment, le paiement d'heures supplémentaires et d'un complément de salaire pour des périodes d'arrêt de travail, le remboursement de frais professionnels, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a cantonné le remboursement des frais de déplacement aux 'compétitions de [Localité 6] et [Localité 9] sans étape par [Localité 13]', a condamné l'association [10] à régler à Mme [Y] 'outre les 17H15 qu'elle tient déjà à sa disposition, le nombre de 37 heures supplémentaires pour l'ensemble de la période d'emploi' outre '10% de la somme' au tire des congés payés, a dit que l'association [10] devra fournir à Mme [Y] 'dans un délai de deux mois' à compter du jugement 'les documents sociaux rectifiés tenant compte de ces heures supplémentaires' et débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement, l'association [10] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de Mme [Y], appelante, communiquées et déposées le 13 février 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir l'association [10] condamnée à lui verser : à titre de rappel de salaire, au principal : 5 941,29€ (outre les congés payés afférents) pour la période de juillet 2016 à janvier 2017, subsidiairement 3 144,89€ (outre les congés payés afférents) pour la période du 22 août 2016 au 12 janvier 2017, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 7 217,34€ (outre les congés payés afférents), pour travail dissimulé : 9 813,78, pour frais professionnels : 879,29€, tendant à voir dire le licenciement, au principal, nul et à voir l'association [10] condamnée à lui verser 20 000€ de dommages et intérêts à ce titre, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et à voir l'association condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts à ce titre outre 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant, en tout état de cause, à voir l'association [10] condamnée à lui verser 1 635,63€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, au principal 899,10€ d'indemnité spéciale de licenciement subsidiairement 449,55€ d'indemnité légale de licenciement et 10 000€ de dommages et intérêts 'pour abus de droit et préjudice moral', à voir ordonner la remise, sous astreinte, de 'documents sociaux rectifiés et conforme à la décision', tendant à voir l'association [10] condamnée à lui verser au total 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'association [10], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 24 novembre 2013, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus et à voir Mme [Y] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement à voir réduire 'à de plus justes proportions' les condamnations qui seraient prononcées, tendant à voir Mme [Y] condamnée à lui verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000€ ou 2 500€ (les deux sommes figurant dans le dispositif des conclusions)
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le maintien de salaire
Mme [Y] réclame un rappel au titre du maintien du salaire au principal pour la période du 4 juillet 2016 au 12 janvier 2017, subsidiairement pour la période du 22 août au 16 janvier 2017.
L'association [10] conteste son droit à maintien de salaire, indiquant qu'elle n'avait pas l'ancienneté nécessaire, y compris un an après son embauche, après déduction des périodes d'arrêt maladie.
L'article 4.3.1 de la convention collective nationale du sport prévoit que : 'tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (...), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.' Cette condition d'ancienneté est applicable pour les arrêts de travail non professionnels
Mme [Y] n'explique pas pour quelle raison elle pourrait bénéficier d'un maintien du salaire pour les périodes où elle a été placée en arrêt de travail non professionnel alors qu'elle n'avait pas un an d'ancienneté. Il ne saurait donc fait être droit à sa demande principale.
L'article précité ne prévoit pas que cette ancienneté devrait se calculer en excluant les périodes d'arrêt de travail. Il n'y a donc pas lieu de procéder à cette déduction demandée par l'association [10].
Un an après son embauche, Mme [Y] peut prétendre à un maintien de son salaire pendant 90 jours.
La somme réclamée subsidiairement par la salariée n'est pas contestée même à titre subsidiaire, par l'association [10] (ni quant à la période retenue ni quant au calcul effectué), elle sera donc retenue.
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [Y] produit un décompte reprenant, pour chaque journée, ses horaires de travail, ce qui permet à l'employeur de répondre utilement. Elle souligne qu'elle a dû remplacer des collègues absents, que lorsqu'elle assurait des activités périscolaires elle devait aller chercher les enfants à la garderie de l'école, préparer la salle et aider les enfants à se préparer et que ces temps n'ont pas été décomptés par l'employeur, qu'elle remplissait également des tâches administratives, animait des stages pendant les vacances scolaires, accompagnait ses élèves à des manifestations et des tournois souvent le week-end et que ces temps n'ont pas été pris en compte par l'employeur.
Celui-ci produit un planning des éducateurs pour les années 2015 et 2016 mentionnant des remplacements prévus, un quart d'heure en plus avant et après les heures de cours (pièce 7) et prévoyant certaines manifestations le dimanche. Mme [Y] n'émet aucune observation sur cette pièce.
L'étude sur une semaine (semaine du 21 au 26 mars 2016) des horaires décomptés par Mme [Y] et sa comparaison avec les plannings fait apparaître plusieurs difficultés.
Ainsi, elle a décompté le lundi 21 et le mercredi 23 une heure de travail en indiquant comme motif 'repas' alors que, s'agissant, a priori, en l'absence de toute explication complémentaire, d'un temps de pause, cette heure n'aurait pas dû figurer comme du temps de travail.
Le samedi 26 elle a décompté 3H de travail de 14H à 17H sans en préciser le motif alors qu'elle n'assure aucun cours à cette heure-là. Le dimanche 27 elle a décompté 7H de travail sans en préciser le motif alors que le planning mentionne un stage enseignant de trois heures seulement
Enfin, cette même semaine, elle a mentionné le remplacement de deux collègues le mardi (1,25H) et le mercredi (1,5H) alors que ces remplacements ne figurent pas sur le planning.
Dès lors, 8,75H sur les 50,43H décomptées cette semaine-là sont sujettes à caution.
Certaines heures sont en outre différentes de celles indiquées sur le planning sans que des explications ne soient fournies, soit sur le tableau lui-même, soit dans les conclusions. Ainsi, le lundi 21 mars, le planning prévoit des cours de 13H15 à 14H à [Localité 12], de 15H à 16H30 à [Localité 11], de 17H15 à 19H15 à [Localité 3] et de 20h30 à 21H30 à [Localité 13] or Mme [Y] indique avoir travaillé de 11H45 à 13H55 à [Localité 13], de 15H15 à 16H45 à [Localité 8], de 17H à 18H15 à [Localité 13] et de 18H15 à 19H30 à [Localité 4]. Une discordance totale entre les cours prévus et ceux que Mme [Y] indique avoir assurés apparaît également le jeudi 24 mars.
Des difficultés similaires existent sur d'autres semaines.
En conséquence, les éléments apportés par l'employeur en réponse à ceux fournis par la salariée ne permettent pas de retenir les heures supplémentaires listées par Mme [Y]. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
1-3) Sur le travail dissimulé
Mme [Y] fait valoir, d'une part, que toutes ses heures de travail ne figurent pas sur ses bulletins de paie, d'autre part, qu'elle a assuré un stage de pré-rentrée du 22 au 26 août, avant son embauche officielle le 1er septembre 2015.
Elle produit le planning d'un stage du samedi 22 au mercredi 26 août où elle figure parmi les encadrants, un SMS où un prénommé [O] lui indique qu'elle est retenue pour le poste et lui demande si elle est 'dispo' pour ce stage. Ce même interlocuteur a envoyé le 5 août 2015 un SMS circulaire aux 'filles' pour prévoir des détails d'organisation de ce stage auquel elle a répondu en posant des question relatives à l'organisation.
L'association [10] admet la réalité de ce stage mais soutient que Mme [Y] 'n'y a pas participé en qualité de salariée', car elle a souhaité, quelques jours avant le stage, n'être embauchée qu'à compter du 1er septembre 2015, contrairement à ce qui avait été initialement prévu.
L'association [10] ne fournit toutefois aucun élément sur ce point (notamment sur l'existence d'un accord antérieur pour une embauche le 22 août et sur une demande de Mme [Y] pour voir cette embauche repoussée au 1er septembre) ni aucune explication complémentaire. Ainsi, elle ne précise pas qui aurait, le cas échéant, remplacé Mme [Y] pour ce stage ou à quel titre, autre que celui de salariée, elle l'aurait encadré.
Il sera en conséquence retenu que l'association [10] a bien employé Mme [Y] sciemment pour encadrer ce stage sans la déclarer et sans que ses heures de travail ne figurent sur un bulletin de paie, ce qui caractérise l'existence d'un travail dissimulé.
Mme [Y] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. La somme qu'elle réclame à ce titre qui n'est pas contestée par l'association [10] ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sera retenue.
1-4) Sur les frais professionnels
Mme [Y] réclame le paiement des frais de déplacement qu'elle indique avoir exposés et produit un tableau de 38 pages détaillant ces déplacements.
L'association [10] soutient que la salariée aurait ajouté des retours inutiles à [Localité 13], inventé des départs fictifs de [Localité 13], décompté des déplacements contestés à [Localité 9] ou [Localité 7], surestimé le kilométrage entre deux sites, demandé le remboursement de déplacements pour se rendre à des compétitions où elle était engagée à titre personnel.
Toutefois, elle ne vise aucune date ni aucun déplacement précis ni ne propose un kilométrage concurrent pour les déplacements (non identifiés) qu'elle estime surévalués.
En conséquence, cette critique générale et non étayée n'est pas de nature à remettre en cause le décompte précis effectué par Mme [Y]. Il sera donc fait droit à sa demande.
1-5) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [Y] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [Y] seront examinés ceux, contraires, apportés par l'association [10] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à l'association [10] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] fait valoir que son accident du travail a été déclaré tardivement, qu'elle a été abusivement sanctionnée d'un avertissement alors qu'elle était en arrêt de travail, qu'elle n'a pas été reconnue 'en accident du travail' du 27 décembre 2015 à fin février 2016 et n'a perçu que des indemnités journalières pour maladie dans le cadre de 'tous les arrêts de travail qui interviendront par la suite'. Elle se plaint également d'avoir subi des attitudes agressives et des propos humiliants de la part de son employeur, d'avoir reçu un courrier le 21 juillet lui reprochant de s'être absentée de manière injustifiée à compter du 4 juillet 2016 alors qu'elle était en arrêt de travail et évoque la dégradation de son état de santé.
' L'accident du travail subi le 27 décembre 2015 a été déclaré le 8 janvier 2016. L'association [10] n'explique pas les raisons de ce retard. Mme [Y], quant à elle, n'établit ni n'explique en quoi ce retard lui aurait occasionné un préjudice.
' Le 17 février 2016, l'association [10] a sanctionné Mme [Y] d'un avertissement pour une absence du 12 au 17 février après la fin de son arrêt de travail, selon la lettre d'avertissement.
Cet arrêt de travail s'avère toutefois avoir été prolongé au moins jusqu'au 20 mars.
L'association [10] soutient qu'elle n'avait pas été avisée de cette prolongation.
À supposer que tel ait été le cas, elle aurait pu, avant de sanctionner Mme [Y], s'enquérir de sa situation, voire la mettre en demeure de justifier des raisons de son absence et aurait également pu annuler cette sanction (motivée par une absence qui contrairement aux termes de la lettre n'était pas injustifiée) quand elle a reçu l'avis de prolongation de l'arrêt de travail.
' Le choix de délivrer ou non un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle incombe au médecin qui établit ce certificat et non à l'employeur. Mme [Y] ne saurait donc reprocher à l'association [10] le choix fait par son médecin ni les conséquences en découlant.
' Mme [Y] ne justifie pas 'des attitudes agressives et des propos humiliants' qu'elle impute à son employeur.
' Mme [Y] ne produit aucun courrier de l'employeur du 21 juillet 2016 et aucun courrier autre que la lettre d'avertissement lui reprochant une absence injustifiée.
' Le médecin qui l'a examinée lors d'une consultation de pathologie professionnelle le 27 septembre 2016 indique que Mme [Y] a souffert, à compter d'avril 2016, d'une asthénie intense en lien, selon Mme [Y], avec une surcharge de travail, qu'un arrêt de travail lui a été prescrit en juillet 2016 pour une symptomatologie dépressive.
Le médecin du travail note que Mme [Y] a évoqué le 23 août 2016 un harcèlement moral (pression ressentie, charge importante de travail, situation conflictuelle avec la hiérarchie et un collègue de travail) et une dégradation de santé (tentative de suicide, sommeil perturbé, humeur altérée, perte d'élan vital, angoisse, irritabilité, conduite d'évitement...) avec une amélioration de certains de ces symptômes lors des consultations suivantes (15 septembre, 10 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 14 décembre).
Les faits matériellement établis (déclaration d'un accident du travail avec un retard de 11 jours sans que ce retard n'ait entraîné de conséquence avérée, avertissement délivré à tort pour une absence injustifiée, dégradation de l'état de santé) ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
1-6) Sur 'l'abus de droit et le préjudice moral'
Mme [Y] réclame des dommages et intérêts à raison de l'avertissement injustifié subi et du non respect par l'employeur de ses obligations quant à la déclaration de l'accident du travail.
L'avertissement délivré à tort a occasionné un préjudice moral.
En revanche, Mme [Y] qui prétend avoir eu de 'nombreuses difficultés à faire valoir ses droits à indemnisation' n'en justifie pas et ne justifie pas, en toute hypothèse, que les difficultés éventuelles qu'elle a pu rencontrer seraient dues à un retard de 11 jours mis pour déclarer l'accident du travail.
Compte tenu du seul manquement ayant occasionné un préjudice, il lui sera alloué 150€ de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
Mme [Y] demande que son licenciement soit dit nul -et sollicite des dommages et intérêts à ce titre-, subsidiairement que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral. Elle réclame, en tout état de cause, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et, au principal, d'une indemnité spéciale de licenciement (subsidiairement d'une indemnité légale de licenciement).
L'association [10] ne conteste pas la recevabilité de ces demandes.
2-1) Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
Mme [Y] sera déboutée de cette demande et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, fondées sur l'existence d'un harcèlement moral qui n'a pas été retenu.
2-2) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral
' Mme [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il est 'avéré' que son inaptitude est la 'résultante directe' des manquements de l'employeur qui n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ni assuré la préservation de sa santé et de sa sécurité dans l'exercice de ses fonctions.
Mme [Y] ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Elle n'établit pas, notamment, que les deux manquements précédemment relevés (déclaration d'un accident du travail avec un retard de 11 jours sans que ce retard n'ait entraîné de conséquence avérée, avertissement délivré à tort pour une absence injustifiée) qui ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de sécurité pourraient avoir occasionné la dégradation de santé à l'origine de son inaptitude. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
' Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'existence d'un harcèlement moral n'ayant pas été retenue.
2-3) Sur demande relative aux indemnités de rupture
' Le licenciement pour inaptitude étant justifié, Mme [Y] ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
' Mme [Y] évoque, dans ses conclusions, son accident du travail. Toutefois, cet accident est survenu le 27 décembre 2015. Il est relatif à une entorse de la clavicule et après un arrêt du 27 décembre 2015 au 20 mars 2016, Mme [Y] a repris son travail.
Au moment où Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste, elle se trouvait en arrêt de travail pour motif non professionnel depuis le 4 juillet 2016 à raison d'un syndrome anxio dépressif Elle n'a pas fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre.
Dès lors, Mme [Y] ne saurait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement à raison du caractère professionnel de son inaptitude, aucun élément en ce sens n'étant établi.
Mme [Y] réclame, subsidiairement, le versement de 449,55€, à titre d'indemnité de licenciement. L'association [10] ne conteste pas cette somme mais prétend l'avoir déjà versée.
Toutefois, le bulletin de paie de janvier 2017 ne porte pas mention de ce versement contrairement à ce qu'elle indique et le solde de tout compte, non détaillé, fait état du versement d'une somme inférieure (356,63€). En conséquence, l'association [10] sera condamnée à verser cette somme qu'elle n'établit avoir déjà versée, en deniers ou quittances pour lui permettre, le cas échéant, de justifier s'en être déjà acquittée.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de réception par l'association [10] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La présente décision n'impactant pas les documents de fin de contrat, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la remise de documents rectifiés sous astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de l'association [10] les frais irrépétibles nécessités par la défense de Mme [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. L'association [10] sera condamnée, de ce chef, à verser, au total, 3 000€ à son avocate, en application de l'article 700 2°du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, à obtenir des dommages et intérêts à ce titre et une indemnité compensatrice de préavis
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne l'association [10] à verser à Mme [Y] :
- 3 144,89€ bruts de rappel de salaire outre 314,49€ bruts au titre des congés payés afférents
- 9 813,78 d'indemnité pour travail dissimulé
- 879,29€ de remboursement de frais professionnels
- 449,55€, en deniers ou quittances, à titre d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019
- 150€ de dommages et intérêts pour sanction injustifiée avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes
- Condamne l'association [10] à verser à Me Condamine, avocate de Mme [Y], 3 000€ en application de l'article 700 2°du code de procédure civile
- Condamne l'association [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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