Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/09103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09103
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00172
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
Chez Madame [P] [H] - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
S.A.S.U. SRAMAG
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Société DLSI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 66
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z] a souscrit avec la société DLSI, société de travail temporaire, plusieurs contrats de missions du 1er octobre 2005 à juillet 2020, en qualité de soudeur, et a été mis au service de la société SRAMAG, entreprise utilisatrice.
Le 11 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir la requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, cette juridiction a:
- débouté M. [Z] de sa demande principale de requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes en découlant,
- débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société SRAMAG et la société DLSI de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-partagé les dépens entre les parties.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 181,01 euros,
- requalifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SRAMAG à verser à M. [Z] la somme de 2 181,01 euros à titre
d' indemnité de requalification,
- condamner in solidum les sociétés SRAMAG et DLSI à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- rappels de salaire de mars 2018 à juillet 2020: 8 090,72 euros,
- congés payés afférents : 809,07 euros,
- indemnité de licenciement: 8 905,79 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 362,02 euros,
- congés payés afférents : 436,20 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 26 172,12 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, la société SRAMAG demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses chefs de demandes dirigées contre la société SRAMAG,
- condamner M. [Z] à payer à lasociété SRAMAG la somme de 3 600 euros TTC
(3 000 euros HT) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
si le contrat de travail temporaire de M. [Z] était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée :
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire à l'encontre de la société SRAMAG,
- débouter M. [Z] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de requalification à l'encontre de la société SRAMAG,
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité de préavis à l'encontre de la société SRAMAG,
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger qu'en cas de condamnation de la société SRAMAG, la société DLSI sera condamnée in solidum avec la société SRAMAG dans le règlement de toutes les sommes ordonnées.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, la société DLSI demande à la cour de :
-confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions,
-débouter l'appelant de l'ensemble de ses chefs de demandes dirigés contre la société DLSI,
-condamner l'appelant à payer à la société DLSI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 5 septembre suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification de la relation de travail vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice:
M. [Z] sollicite la requalification des contrats de missions à compter du 1er octobre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée, à défaut de preuve par la société utilisatrice - à qui incombe cette charge - d'un accroissement temporaire de travail, non effectif en réalité dans la mesure où pendant près de 15 ans, il a été engagé sur le même poste de soudeur / chaudronnier-soudeur pour réaliser des presses sérigraphiques ou des ' machines spéciales' correspondant à des commandes et livraisons continues sur l'année, sans variation d'activité.
La société SRAMAG, qui commercialise des machines d'imprimerie de précision, soutient qu'une partie de son activité tend à la conception et à la fabrication de 'machines spéciales', uniques, correspondant à des commandes exclusives ( prototypes ou retrofits
- options ajoutées à une machine industrielle -) dont la fréquence est parfaitement aléatoire et nécessitant une force de travail supplémentaire. Ne pouvant confier cette tâche à des sous-traitants, elle indique avoir opté pour de l'intérim et avoir donné à M. [Z] des tâches de chaudronnier, soudeur ou ajusteur en fonction des commandes relatives à des 'machines spéciales', constituant un accroissement temporaire d'activité. Elle souligne qu'il n'a pas travaillé exclusivement sur le même poste mais aux commandes spéciales qui nécessitaient le concours d'un personnel qualifié, absent et/ou indisponible dans ses effectifs au moment adéquat, d'autant qu'en raison de la concurrence, elle se distingue par son respect des délais de livraison.
L'article L.1251-5 du code du travail dispose que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'
Selon l'article L.1251-6 du même code, dans ses différentes versions applicables à la relation de travail, parmi les cas où il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', figurent notamment le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'article L.1251-40 du même code, dans sa version applicable en dernier lieu au litige, dispose que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Si la société SRAMAG, entreprise utilisatrice, à qui incombe la charge de la preuve de l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans les contrats souscrits, verse aux débats la liste des 'machines spéciales' sur lesquelles le salarié a travaillé entre 2017 et 2020, ainsi que des liasses fiscales 2020 -2021 mentionnant ses résultats déficitaires, force est de constater que ces éléments ne sauraient démontrer ledit accroissement, alors que M. [Z] était affecté tout au long de ses missions successives à la fabrication, en série ou à l'unité, de presses, conformément à l'objet social de l'entreprise, moyennant une rémunération identique quelles que soient ses qualifications utilisées.
Il convient de relever en outre que la société SRAMAG verse aux débats l'attestation de son directeur indiquant avoir fait ' par deux fois' une proposition verbale d'embauche en contrat à durée indéterminée à M. [Z], ce qui, loin de caractériser le choix professionnel du salarié (en l'absence de toute preuve d'un refus effectif de signer un contrat de travail de cette nature), montre la pérennité du poste occupé par le salarié au sein de l'entreprise.
Faute de preuve que les contrats de mission n'avaient pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il y a lieu de requalifier par conséquent les contrats litigieux en un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2005.
Il convient d'accueillir aussi, par infirmation du jugement entrepris, la demande d'indemnité de requalification à hauteur de 2 000 €.
Sur la requalification de la relation de travail vis-à-vis de la société DLSI:
M. [Z] sollicite la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée qui se sont succédés sans respecter un délai de carence comme exigé par la loi, avant l'entrée en vigueur le 24 décembre 2018 de l'accord du 29 juin 2018 applicable aux activités de la métallurgie.
La société DSLI soutient que le délai de carence ne trouve pas à s'appliquer au regard de la convention collective de la métallurgie et de l'accord du 29 juin 2018 entré en vigueur y compris pour les contrats de travail ou les délais de carence en cours à cette date, et que sa violation n'entraîne pas, en tout état de cause, la requalification du contrat de mission vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire. Elle conclut au rejet de la demande.
Selon l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa version en vigueur à compter de septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Par ailleurs, l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie prévoit en son article 4.2 que le délai de carence n'est pas applicable dès lors qu'un des contrats successifs est conclu notamment pour 'accroissement d'activité'.
Il convient de relever que non seulement ce texte ne couvre qu'une part très réduite de la relation de travail de l'espèce, étant entré en vigueur le 24 décembre 2018, et qu'en outre, encore fallait-il pour qu'il prenne effet que l'accroissement temporaire d'activité invoqué dans le recours au contrat de mission soit effectif, ce qui n'a pas été retenu en l'espèce.
Toutefois, il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1245-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession de plusieurs contrats de travail temporaire au bénéfice de l' entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 précité.
Par conséquent, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières de la requalification:
M. [Z] sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés intimées à un rappel de salaire au titre des périodes intercalaires et aux indemnités de rupture de la relation de travail à laquelle il a été mis fin sans cause réelle et sérieuse.
La société SRAMAG , à titre principal, conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire, fait valoir les absences fréquentes et injustifiées du salarié au cours de ses différentes missions, dont elle n'a pas à subir les conséquences financières. En ce qui concerne les indemnités de rupture, elle souligne que M. [Z], rappelé à l'ordre pour non-respect des règles de sécurité et ayant eu un différend avec sa hiérarchie non seulement pour des heures d'absence injustifiée qu'il devait rattraper mais également pour un non-port de masque le 9 juillet 2020, a pris la décision unilatérale de quitter son poste, commettant ainsi un abandon de poste qui la dispense de toute indemnité de préavis.
En ce qui concerne sa condamnation in solidum, elle conteste toute entente avec la société DLSI, rappelle n'avoir pas contribué à un quelconque dommage - à le supposer réel- à l'endroit de M. [Z] et sollicite d'être relevée et garantie par l'entreprise de travail temporaire.
La société DLSI considère que lorsque l'accroissement temporaire de l'activité n'est pas démontré, la requalification en contrat à durée indéterminée ne vise que la seule entreprise utilisatrice, qu'une condamnation solidaire suppose une concertation frauduleuse ou une faute commise par chacune des entreprises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et conclut au rejet des demandes à son encontre.
En cas de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit au paiement des salaires pendant les périodes intercalaires s'il s'est tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant lesdites périodes.
En l'espèce, face au décompte produit par M. [Z], la société SRAMAG liste les heures d'absence de ce dernier d'avril 2018 à juillet 2020 et verse aux débats des courriels de l'année 2020 informant la société DLSI des carences du salarié à son poste sur plusieurs jours ou sur des demi-journées (messages des 6 et 15 janvier, 19 février, 10 et 19 mars, 29 mai, 15 juin 2020).
En l'état des éléments produits qui montrent une amplitude horaire et une succession de contrats contraignant le salarié à se tenir à la disposition de l'employeur mais qui ne permettent pas de critiquer son assiduité en dehors des périodes pointées par l'entreprise utilisatrice, il convient donc d'accueillir la demande à hauteur de la somme de 6 168,85 €.
Par ailleurs, alors que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée, ne pouvait être rompue sans procédure de licenciement, sans lettre de licenciement contenant un motif, même en cas d'abandon de poste du salarié, les indemnités de rupture sont dues à M. [Z], dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 4 362,02 euros, la demande de congés payés y afférents, ainsi que celle d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 8 905,79 euros.
Tenant compte de la longueur de la relation de travail que le salarié a pu envisager comme pérenne, de son ancienneté de près de 15 ans, de son âge ( 59 ans) au jour de la rupture, du justificatif de son inscription à Pôle Emploi à l'issue de la rupture et du versement à son profit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 8 février 2021 au 30 septembre 2021, il convient de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 000 €.
La requalification de la relation de travail à l'égard de la société DLSI n'ayant pas été prononcée, il y a lieu de rejeter les demandes à son encontre dans le cadre d'une condamnation in solidum.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société SRAMAG n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société SRAMAG des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société SRAMAG, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer la somme de 2 000 € à M. [Z], à la charge de la société SRAMAG.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de la société SRAMAG et de la société DLSI et en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société DLSI, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de missions de M. [N] [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005,
CONDAMNE la société SRAMAG à payer à M. [Z] les sommes de :
-2 000 € à titre d'indemnité de requalification,
- 6 168,85 € à titre de rappel de salaire,
- 616,88 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 362,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 436,20 € au titre des congés payés y afférents,
- 8 905,79 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société SRAMAG à M. [Z] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société SRAMAG aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [Z] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE les sociétés SRAMAG aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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