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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2405229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405229

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces, le 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 3 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2028. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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