Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2405229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2405229
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 3 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2028. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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