Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant 60, Domaine du Riez, 59185 Provin,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 34 et R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que le maire ne peut, en cette qualité, saisir le tribunal d'instance en application de l'article L. 34 du Code électoral pour solliciter l'inscription d'un électeur sur une liste électorale ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Lille, a rejeté la demande du maire de la commune de Phalempin tendant à l'inscription de M. X... sur la liste électorale de cette commune, en application de l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu qu'une telle demande était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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