Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03952 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBDC
LM
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
13 décembre 2023 RG :23/00836
[J]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me Hilaire-Lafon
Selarl Favre de Thierrens...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 13 Décembre 2023, N°23/00836
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 04 Mars 1964 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] en sa qualité d'infirmier libéral a fait l'objet d'une procédure en paiement de l'indu à hauteur de la somme de 129 840,33 €, outre l'application d'une pénalité financière de 100 000 €.
Il a contesté d'une part la notification de l'indu et d'autre part la notification des pénalités devant le tribunal judiciaire pôle social. Les affaires sont en cours.
La CPAM du Gard a, par compensation, effectué des retenues sur prestations les 5 mai 2023 et 6 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, M. [G] [J] a fait citer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard (ci-après la CPAM du Gard) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1343-5 du ode civil, juger que M. [G] [J] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour apurer sa dette au titre des pénalités financières et juger que chaque partie conservera frais et dépens.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
-dit n'y avoir lieu a référé,
-dit que M. [G] [J] conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 5, 12, 16, 455, 510 alinéas 1er et 2 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de :
-annuler l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2023 -juger que M. [G] [J] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour apurer sa dette au titre des pénalités financières qui lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 26 janvier 2023, réceptionnée le 14 février 2023,
-juger que chaque partie conservera frais et dépens.
Au soutien de son appel, M. [G] [J] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de délai présentée, alors que celle-ci ne souffrait d'aucune discussion de sorte qu'elle s'apparentait à une demande d'homologation de l'accord intervenu et ce faisant d'avoir statué ultra petita et violé ainsi les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
Il soutient également, qu'en soulevant d'office un moyen d'irrecevabilité sans inviter les parties à s'en expliquer, le premier juge a statué contra legem au mépris des dispositions du 3ème alinéa de l'article 12 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 16 du même code.
Il conclut enfin qu'en ne statuant pas sur les demandes qui étaient présentées le premier juge a statué infra petita et entaché de nullité sa décision au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions alors que le juge des référés est parfaitement compétent pour accorder des délais de grâce et que l'existence de l'accord convenu entre les parties n'était pas discutée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
-prendre acte que la créance de la CPAM du Gard au titre des pénalités financières notifiées par courrier recommandé en date du 26 janvier 2023 s'élève au 6 juin 2023 à 84 033,57 €,
-statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2023,
-dans l'hypothèse où la cour ferait droit à son appel et réformerait en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 décembre 2023, il convient d'accorder à M. [G] [J] pour qu'il règle cette somme de 84 033,57 €, des délais et ce au moyen de 24 mensualités, sous la seule réserve qu'il justifie à la CPAM du Gard dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt à venir de l'établissement d'un ordre de virement permanent prévoyant le paiement de cette somme en 24 mensualités et que le premier virement intervienne le 16ème jour de la signification de la décision à venir,
-dire qu'à défaut, le solde de la créance de la CPAM du Gard au titre des pénalités, soit 84 033,57 €, sera immédiatement exigible,
-statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses écritures, la CPAM du Gard indique à la cour avoir d'ores et déjà appliqué des retenues de 9 816,60 € le 5 mai 2023 et 6 149,83 € le 6 juin 2023 sur les prestations à M. [G] [J], et qu'au 6 juin 2023, sa créance au titre de la pénalité de 100 000 € était ramenée en l'état des retenues, à 84 033,57 €.
Elle expose ne pas s'opposer à un règlement du solde de ladite pénalité en 24 mois sous la seule réserve que M. [J] justifie dans les 15 jours du prononcé de la décision à venir de l'établissement d'un virement permanent à cette fin.
Elle s'en rapporte enfin à la décision de la cour pour savoir si l'octroi de délai relevait de la compétence du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
L'appelant soutient que le premier juge a statué à la fois ultra pétita et infra pétita ; et a soulevé d'office un moyen d'irrecevabilité sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Or, il convient de rappeler que M. [G] [J] a saisi le juge au visa de l'article 835 du code de procédure civile et n'a pas sollicité l'homologation d'un d'accord d'autant plus que si la CPAM ne s'opposait pas à l'octroi de délais de paiement, elle sollicitait pour partie des modalités différentes tenant à la mise en place d'un virement et à l'exigibilité immédiate de la créance en cas de non respect des délais.
Le premier juge n'a donc pas statué ni infra pétita ni ultra pétita.
Par ailleurs, le premier juge a examiné la demande au regard du fondement juridique invoqué, à savoir l'article 835 du code de procédure civile, pour en conclure qu'au visa de ce texte, il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés d'accorder des délais de paiement mais n'a nullement soulevé une fin de non-recevoir tenant à son incompétence nécessitant de provoquer les explications des parties.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance déférée sera rejetée
Sur la demande de délai de paiement,
Selon l'article 510 du code de procédure civile
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites que concernant les pénalités financières notifiées par courrier recommandé du 26 janvier 2023 avec accusé de réception du 14 février 2023, la CPAM a d'ores et déjà appliqué des retenues à hauteur de 9 816,60 € le 5 mai 2023 et 6 149,83 € le 6 juin 2023 sur les prestations à M. [G] [J], et qu'au 6 juin 2023, sa créance au titre de la pénalité de 100 000 € était ramenée en l'état des retenues, à 84 033,57 €.
Ces retenues ont eu pour effet de mettre l'appelant dans une situation financière difficile le privant de revenus d'autant que son épouse n'exerce aucune activité professionnelle.
L'urgence est en conséquence caractérisée.
Infirmant la décision déférée, il sera fait droit à la demande de délai de paiement selon les modalités fixées au présent dispositif que l'appelant ne conteste pas.
Chaque partie conservera à sa charges les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [G] [J] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
Infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [G] [J] pourra s'acquitter de sa dette au titre des pénalités financières notifiées par courrier recommandé du 26 janvier 2023 avec accusé de réception du 14 février 2023 par 24 versements égaux, le dernier réglant le solde de la dette, le premier versement ayant lieu le 16ème jour de la signification du présent arrêt, sous la forme d'un virement permanent,
Dit qu'à défaut de versement d'une seule de ces mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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