Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02324
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02324
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/02324 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J76Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Juin 2025
APPELANTE :
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
Madame [X] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 21 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2022 en qualité de chauffeur.
La société comptait moins de 11 salariés.
La société [1] était spécialisée dans le transport de marchandises, location de véhicule, valorisation et commerce de chevaux et poneys.
M. [C] a affirmé ne pas avoir été réglé de ses salaires, raison pour laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 7 octobre 2022.
Par requête reçue le 15 novembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail et de juger que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a fait droit, en partie à ses demandes.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce du Havre a placé la société [1] en liquidation judiciaire, Me [O] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 novembre 2024, l'[2] [3] de Rouen a saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une requête en tierce opposition contre le jugement rendu le 18 avril 2023.
Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- jugé recevable la tierce opposition formée par l'association [4] de [Localité 2],
- dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 18 avril 2023 et débouté M. [C] de ses demandes formées par dépôt de conclusions le 25 mars 2025,
- confirmé la fixation au passif de la société [1] des sommes suivantes :
indemnité de préavis : 225,40 euros,
congés payés sur préavis : 22,54 euros,
indemnité de congés payés: 771,40 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 199 euros,
rappel de salaire (14 juin 2022 - 7 octobre 2022) : 4 796 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- réformé ce même jugement sur la demande relative aux dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail à savoir :
la demande de dommages et intérêts sollicités par M. [C] au titre des salaires non perçus d'octobre 2022 à mars 2023 est bien fondée, le contrat de travail de ce dernier ayant été exécuté de façon déloyale par l'employeur soit 6 000 euros,
la demande de dommages et intérêts sollicités par M. [C] au titre des frais d'hébergement et des frais de nourriture est bien fondée,
- jugé que l'Ags [3] devait garantir les dommages et intérêts au titre de frais d'hébergement et de nourriture qui découlent du contrat de M. [C] et de l'exécution déloyale du contrat de travail soit 8 000 euros,
- fixé la créance totale des dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail à 14 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
- jugé que la demande de dommages et intérêts sollicités au titre des frais d'hébergement et des frais de nourriture et d'hygiène pour lui et ses deux chiens était infondée et en tout état de cause, en dehors du champ de garantie de l'Ags [3],
- en conséquence, mis hors de cause la garantie de l'Ags [3] quant à cette demande,
- mis hors de cause la garantie de l'Ags [3] quant à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre de celle formulée au titre de la remise de documents sociaux sous astreinte,
- à défaut de remise de documents, condamné Me [O], liquidateur judiciaire de la société [1], à remettre au plus vite à M. [C] les documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, le solde de tout de compte et l'attestation [5] anciennement Pôle Emploi conformes au jugement du 18 avril 2023 et ce sans astreinte,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [C] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision à intervenir opposable à l'Ags [3] de [Localité 2] dans les limites de la garantie légale,
- dit que l'[2] [3] de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 32 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-13253-18, L 3253-19, L.3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] à 1 645,62 euros,
- condamné l'[2] [3] de [Localité 2] aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.
Le 24 juin 2025, l'association [2] a partiellement interjeté appel de ce jugement.
M. [C] a constitué avocat par voie électronique le 2 janvier 2026 mais n'a pas conclu.
Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 21 juillet 2025 à Me [O], ès qualités, ce dernier n'a pas constitué avocat. Cette signification a été faite à tiers présent au domicile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association [2] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la prise d'acte de rupture du contrat de travail mais infirmer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et le porter à la somme de 470,15 euros et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le porter à la somme de 1 175,38 euros,
- infirmer le jugement du 3 juin 2025 en ce qu'il a fixé au passif de la société [1] la somme de 14 000 euros,
Statuant à nouveau,
- juger que les dommages et intérêts alloués à M. [C] à hauteur de 14 000 euros sont totalement injustifiés,
En conséquence,
- débouter M. [C] de cette demande,
En tout état de cause,
- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les limites de la garantie légale,
- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- juger qu'en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire évoquée à l'audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la tierce opposition
La tierce opposition, réglementée par les articles 582 et suivants du code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont l'objet est de faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'une personne qui n'a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision qui lèse ses intérêts.
Ainsi, l'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
En l'espèce, l'Ags est recevable à former ce recours, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas partie au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 avril 2023 et que cette décision lui fait grief, puisqu'il lui est demandé de garantir les condamnations prononcées.
De même, en vertu de l'article L.3253-8 du code du travail, l'Ags justifie d'un intérêt à agir en ce que les créances fixées par la juridiction prud'homale lui sont opposables.
L'article 587 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué et que la décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de juger la tierce-opposition de l'Ags recevable.
2/ Sur les sommes accordées au titre de l'indemnité commpensatrice de congés payés et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'Ags soutient qu'au regard des termes mêmes du jugement rendu le 18 avril 2023, l'indemnité de congés payés due au salarié ne peut qu'être fixée à la somme de 470,15 euros au regard du nombre de jours de congés payés dus (10) et du salaire perçu par M. [C] (rémunération au Smic pour 108,33 heures mensuelles).
Au regard de la faible ancienneté du salarié ( 4 mois), l'Ags soutient que le montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu'être fixé à un mois de salaire, soit 1 175,38 euros.
Pour débouter l'Ags de ses demandes, les premiers juges, par décision du 3 juin 2025, ont considéré que le conseil avait déjà fait droit pour partie aux demandes de M.[C], qu'il n'allait pas 'rejuger une deuxième fois cette affaire'.
Pour accorder au salarié la somme de 771,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes, au sein du jugement rendu le 18 avril 2023, a indiqué que le salarié sollicitait 10 jours de congés payés pour 4 mois travaillés, que la société n'apportait aucune contradiction à cette demande, qu'il convenait en conséquence de la condamner au paiement de 771,40 euros au titre du solde de congés payés.
Pour accorder la somme de 1 199 euros au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a tenu compte de l'effectif de l'entreprise ( moins de 11 salariés), du jeune âge du salarié (26 ans), du fait qu'il avait indiqué à l'audience rencontrer des difficultés financières et personnelles, de la 'totale indifférence de l'employeur'. Le conseil a précisé que cette somme équivalait à un mois de salaire.
Sur ce ;
Il ressort des éléments du dossier que 10 jours de congés payés étaient dus au salarié.
Il n'est pas contesté que M. [C] était rémunéré au Smic, sur la base de 108,33 heures par mois, selon les termes mêmes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 18 avril 2023.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de rétracter le jugement entrepris et de fixer à la somme de 470,15 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due.
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d'une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Il n'est pas contesté que le salaire de M. [C] était de 1 175,08 euros par mois.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de rétracter le jugement entrepris et de fixer à la somme de 1 175,08 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié au titre de l'illégitimité du licenciement.
3/ Sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, des frais d'hébergement et de nourriture
Le jugement entrepris a réformé le jugement rendu le 18 avril 2023, a fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme se décomposant en 6 000 euros de dommages et intérêts au titre des salaires non perçus d'octobre 2022 à mars 2023, le contrat de travail ayant été exécuté de façon déloyale et en 8 000 euros de dommages et intérêts au titre des frais d'hébergement et de nourriture.
Le conseil de prud'hommes a motivé comme suit sa décision:
' Dans le cas d'espèce, l'octroi de dommages et intérêts en remplacement des salaires est justifié par le fait que M. [C] n'a pas pu justifier de revenus à [5], son employeur ne lui a jamais fourni de fiche de paie ni de salaire et documents de fin de contrat. Il n'a donc perçu aucun salaire ni indemnité chômage jusqu'au 18 octobre 2024. Ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail. (...)
Le travail de M. [C] consistait au transport de chevaux qui nécessitait des déplacements quotidiens ce qui engendrait forcément des frais de nourriture et d'hébergement qui ne lui ont jamais été remboursés par l'employeur. Ce qui constitue également une exécution déloyale du contrat de travail. L'Ags doit donc garantir des dommages et intérêts au titre de frais d'hébergement qui découlent du contrat de M. [C]. (...)
Conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, l'[2] [3] ne doit garantir que les créances en lien avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail. L'association n'a donc pas à garantir des dommages et intérêts au titre de dépenses de nourriture et d'hygiène pour lui et encore moins pour ses deux chiens.'
L'Ags sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Elle relève que l'octroi de dommages et intérêts en remplacement de salaires est totalement impossible dans la mesure où il ne s'agit pas du même type de créances, qu'il est surprenant que le conseil de prud'hommes ait pu allouer des dommages et intérêts en remplacement de salaires sur une période (octobre 2022/mars 2023) où M. [C] n'était plus à la disposition de la société [1].
L'Ags soutient en outre que conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du code de travail, il ne lui appartient que de garantir les créances en lien avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail, qu'elle n'a pas à garantir des dommages et intérêts au titre de prétendus frais d'hébergement qui ne découlent aucunement du contrat de M. [C].
Sur ce ;
Le paiement du salaire est la contrepartie du travail fourni.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
L'octroi de dommages et intérêts répare le préjudice subi par un salarié en raison d'un comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces communiquées, des termes du jugement entrepris, que le salarié ait justifié des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité.
Il ne résulte pas des éléments produits l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de rétracter le jugement du 18 avril 2023 en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à M. [C] au titre des frais de nourriture et d'hébergement.
Le contrat de travail du salarié a pris fin le 7 octobre 2022, M. [C] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris ne pouvait accorder au salarié des dommages et intérêts 'en remplacement des salaires' pour la période comprise entre octobre 2022 et mars 2023 tel que mentionné au sein de la décision.
En outre, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de rétracter le jugement du 18 avril 2023 en ce qu'il a accordé à M. [C] des dommages et intérêts au titre des salaires non perçus d'octobre 2022 à mars 2023.
4/ Sur la garantie de l'Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation [2] [3] de [Localité 2] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
5/ Sur les dépens
La société étant partie perdante pour l'essentiel, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 3 juin 2025 en ce qu'il a fixé au passif de la société [1] les sommes de 771,40 euros à titre d'indemnité de congés payés, 1 199 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des salaires non perçus d'octobre 2022 à mars 2023, 8 000 euros de dommages et intérêts au titre des frais d'hébergement et de nourriture ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Rétracte le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 18 avril 2023 en ses dispositions relatives aux montants de l'indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [K] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
- 470,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 175,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l'[2] [3] de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail;
Rejette toute autre demande ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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