Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-11.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.938
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant Résidence Dampierre n° 28 à Gosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège est Immeuble de la Darse à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF de la Guadeloupe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'au regard de l'ensemble de la motivation développée tant dans l'arrêt attaqué que dans le jugement qu'il confirme, le motif que critique la première branche du moyen ne revêt pas un caractère dubitatif ; que celle-ci n'est donc pas fondée ;
Attendu, ensuite, que si, dans les conclusions qu'il a déposées devant la cour d'appel, M. Y... a reproduit certaines des énonciations du procès-verbal de gendarmerie, notamment celles selon lesquelles les auteurs du vol s'étaient introduits dans l'habitation le 15 février 1986 entre 21 heures et 1 heure, en revanche il n'a pas prétendu que la circonstance selon laquelle ce vol aurait pu être commis entre 21 heures et 22 heures fût exclusive de l'application de la clause litigieuse du contrat d'assurance sur laquelle les premiers juges avaient fondé leur décision ; qu'ainsi la seconde branche du moyen est nouvelle ; que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la MAAF de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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