Texte intégral
MINUTE N° 23/510
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNCZ
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GELLEE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B] [H], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juin 2017, la SNC [6], entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés, a déclaré un accident du travail concernant Mme [U] [L], salariée de la société en qualité de caissière, employée libre-service, qui a indiqué avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 19 juin 2017 à 10h, alors qu'« en ouvrant la porte de la chambre négative, elle a ressenti une douleur dans le dos et avoir eu du mal à respirer ».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier du Gier le 19 juin 2017 fait état d'une « lombalgie aigue droite ».
Par courrier recommandé non daté, la SNC [6] a émis des réserves sur la matérialité de l'accident.
Après instruction du dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à l'employeur, par courrier du 3 octobre 2017, la décision de prise en charge de l'accident du 19 juin 2017 au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire d'un recours aux fins de contester l'opposabilité de cette décision.
Par requête du 12 février 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
La consolidation des lésions de Mme [U] [L] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 avril 2018, date confirmée par une expertise médicale mise en 'uvre sur le fondement de l'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu compétent pour connaître du litige, a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [6] ;
- débouté la société [6] de toutes ses demandes ;
- déclaré la décision de la CPAM de la Loire du 3 octobre 2017 de prendre en charge l'accident du 19 juin 2017 de Mme [U] [L] au titre du risque professionnel opposable à la société [6] ;
- condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020.
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Dans ses dernières conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 21 juin 2021, reprises oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
A titre principal,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 21 juin 2017 à Mme [L] et, en conséquence, infirmer le jugement et déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 19 juin 2017 dont a déclaré avoir été victime Mme [L], inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas apporté la preuve formelle qu'un fait accidentel brusque et soudain se serait produit le 19 juin 2017, en conséquence infirmer le jugement et déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 19 juin 2017 dont a déclaré avoir été victime Mme [L], inopposable à son égard ;
A titre très subsidiaire,
- constater que la CPAM n'a pas respecté les délais d'instruction réglementaires, de sorte que le caractère professionnel de l'accident de Mme [L] a effectivement été reconnu le 21 juillet 2017 ;
- constater que la CPAM a dépassé le délai réglementaire initial d'instruction de trois mois, ayant débuté le 14 septembre 2017, de sorte que l'issue de l'instruction devait être alors fixée au plus tard au 14 décembre 2017 ;
- constater que le recours à délai complémentaire était ainsi de pur confort pour la CPAM, qui ne justifie nullement avoir diligenté un quelconque acte supplémentaire d'instruction postérieurement,
- infirmer le jugement et déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 19 juin 2017 dont a déclaré avoir été victime Mme [L], inopposable à son égard ;
A titre particulièrement subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 19 juin 2017 de Mme [L], en conséquence infirmer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause, nommer tel expert avec pour mission celles fixées au dispositif des conclusions, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et infirmer le jugement et déclarer inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 19 juin 2017 de Mme [L].
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu que la CPAM justifiait de présomptions graves, précises et concordantes relatives à la matérialité de l'accident survenu pendant et au lieu du travail.
Elle reproche également au tribunal d'avoir jugé que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par Mme [L] le 19 juin 2017 n'est pas combattue.
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La SNC [6] considère en premier lieu que la décision de la CPAM de la Loire doit lui être déclarée inopposable au motif que la matérialité de l'accident ne saurait être établie sur les seules déclarations de l'assurée, subsidiairement que ces dernières ne permettent pas de démontrer l'existence d'un fait accidentel survenu de manière brusque et soudaine.
Elle estime en deuxième lieu que la caisse ne justifie pas de la réalisation de nouvelles diligences postérieurement au recours au délai complémentaire d'instruction.
Elle se prévaut en troisième lieu, du barème AMELI ainsi que de l'avis médicolégal du docteur [P], médecin consultant de la SNC [6], qu'elle compare avec l'importance des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail litigieux qui lui apparait totalement disproportionnée et en rapport avec un état indépendant ou au-delà de la date réelle de consolidation.
Elle allègue enfin qu'en présence d'une contestation d'ordre médicale résultant la disproportion de la durée des arrêts de travail eu égard à la nature des lésions initialement déclarées il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 25 mai 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle conclut que la matérialité ainsi que le caractère professionnel sont établis en regard des différents éléments versés aux débats.
La caisse soutient que la procédure d'instruction conduite à l'égard de la société [6] est parfaitement régulière en ce que, d'une part l'inobservation du délai d'instruction n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime et, d'autre part, que l'employeur a été invité à consulter les pièces de la procédure avant la clôture de l'instruction.
Elle s'oppose à la mesure d'expertise considérant que l'employeur dispose de l'ensemble des éléments médicaux lui permettant d'articuler une critique argumentée et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
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Sur la matérialité de l'accident :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Si, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse à laquelle la victime est substituée établit que le préjudice s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l'accident est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, laquelle peut consister en un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Au présent cas, la SNC [6] fait grief au jugement querellé d'avoir déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 19 juin 2017 opposable à son égard alors qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident et que la salariée aurait attendu plusieurs heures avant de prévenir le responsable de magasin.
S'il n'est pas contestable que l'accident survenu le 19 juin 2017 aux temps et lieu de travail n'a eu aucun témoin, il ressort cependant du formulaire de déclaration d'accident du travail ' certes complété par la société selon les indications de la salariée ' que Mme [L] a ressenti une douleur dans le dos et qu'elle a eu du mal à respirer lorsqu'elle a tenté d'ouvrir une porte de la chambre froide.
Le certificat médical initial établi le même jour que l'accident déclaré mentionne une « lombalgie aigue droite », en sorte que les premiers juges ont exactement considéré que les lésions médicalement constatées corroboraient les déclarations de Mme [L]. Celles-ci ont en outre été précisées dans le questionnaire d'instruction du dossier adressé à la CPAM puisque l'assurée a indiqué avoir essayé à plusieurs reprises, entre 6h30 et 9h30 le jour de l'accident, d'ouvrir la porte glacée et bloquée de la chambre froide négative lorsqu'elle a ressenti une vive douleur dorsale qui a nécessité son acheminement au service des urgences de l'hôpital du [5] par les secours.
De plus, l'assurée a indiqué avoir avisé, également à la date du 19 juin 2017, M. [V] [W], responsable du magasin, de la survenance de l'accident.
Celui-ci, en complétant le questionnaire employeur adressé par la caisse, a confirmé avoir été directement informé par la salariée d'un mal de dos vers 10h le jour de l'accident. Il précisait, d'une part que la porte de la chambre froide, laquelle pesait environ 150 kg, était défectueuse puisqu'elle était cassée, ce qui nécessitait de faire un gros effort pour la pousser et, d'autre part, que les conditions de travail au rayon boulangerie expliquaient l'absence de témoin au moment de l'accident.
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Du tout, alors que l'apparition de douleurs au dos après les tentatives d'ouverture de la porte de la chambre froide caractérise un événement soudain, c'est à bon droit qu'il a été jugé par le tribunal que la CPAM justifie de présomptions graves, précises et concordantes d'imputabilité au travail de la lombalgie aigue médicalement diagnostiquée à Mme [L] le 19 juin 2017.
Sur le non-respect du délai d'instruction :
L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14 du même code, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai prévu, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La jurisprudence a cependant déduit de ces dispositions que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'à l'égard de la victime et non de l'employeur.
Il en résulte que la SNC [6] n'est pas fondée à se prévaloir de l'inobservation du délai d'instruction au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse.
Sur le respect du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction du dossier :
En application de l'article R.441-11, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
L'article R.441-11, III, du même code, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
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En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle estime nécessaire d'envoyer un questionnaire à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou de recourir à une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
En l'espèce, la SNC [6] ne conteste pas que la CPAM a respecté son obligation d'information en transmettant le questionnaire d'enquête ' qui a été complété par chacune des parties ' ainsi que la lettre de clôture de l'instruction. Il ressort de ce courrier, réceptionné par l'employeur le 18 septembre 2017, que la caisse indiquait à la SNC [6] la date de la décision ' le 3 octobre 2017 ' ainsi que la possibilité pour celui-ci de venir consulter les pièces du dossier.
Dès lors que l'employeur a été en mesure d'apporter ses observations dans le cadre de la procédure d'instruction de l'accident du travail déclaré le 21 juin 2017 et que la société a bénéficié du délai de dix jours francs pour consulter les pièces constitutives du dossier, la caisse n'a pas méconnu le principe de la contradiction.
Sur la durée de l'arrêt de travail et la demande d'expertise judiciaire :
En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale précité, il est régulièrement jugé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Dans ce cas, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, l'employeur considère qu'aucun élément ne permet d'expliquer la durée de l'arrêt de travail ininterrompu de 171 jours alors que le premier certificat d'arrêt de travail en sa possession faisait uniquement état d'un arrêt de travail de quatre jours.
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L'appelante produit le rapport rédigé par le docteur [D] [P], médecin conseil de la société [6], lequel conclut, eu égard aux lésions initiales ayant justifié un arrêt de travail d'une journée à l'hôpital puis une prolongation de cinq jours par le médecin traitant et à l'absence de séquelle indemnisable en février 2018 alors que le médecin traitant a prescrit un arrêt de travail d'un mois pour une symptomatologie sérieuse, que l'atteinte fonctionnelle présentée par l'assurée est en lien avec une cause étrangère à l'accident.
Cependant, à l'exception de ce rapport, aucun élément d'ordre médical ne permet d'établir que la cause de la douleur au dos de Mme [L] ainsi que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas ou plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, ni que la date de consolidation fixée par le médecin conseil est erronée ' alors que celle-ci a donné lieu à une expertise ', ni qu'il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par Mme [L] le 19 juin 2017 n'étant pas renversée par l'employeur, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Strasbourg a décidé du bien-fondé de l'opposabilité à la SNC [6] de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident de la CPAM de la Loire.
L'appelante se contentant de se référer à la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] en comparaison avec le référentiel AMELI et les conclusions de son médecin-conseil, il n'y a pas lieu, en l'absence d'élément permettant de mettre en doute l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident survenu le 19 juin 2017, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Compte-tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les frais du procès :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SNC [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,