Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-40.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.778
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Unimétal, dont le siège social est rue Victor Lespinats, BP 1, à Neuves-Maison (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 1992), que M. X..., salarié de la société Unimétal depuis le 1er février 1966, a été licencié pour motif économique avec effet au 31 mai 1990 ; qu'il a adhéré le 22 mai 1990 à une convention de protection sociale de la métallurgie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 1990 pour obtenir, notamment, réparation du préjudice résultant d'un licenciement intervenu en violation du statut légal protecteur attaché à sa qualité de conseiller prud'homme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X... à restituer aux institutions de protection sociale de la sidérurgie l'ensemble des sommes par lui perçues en application de la convention de protection sociale du 23 décembre 1987, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que, faute par l'employeur d'avoir obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation préalable de licencier M. X... qui avait la qualité de conseiller prud'homme, ce licenciement était irrégulier ; que plus précisément, ce licenciement était nul, de sorte que la société Unimétal faisait valoir que cette nullité remettait en cause l'adhésion du salarié à la CGPS et sollicitait sa condamnation à rembourser aux institutions de protection sociale de la sidérurgie l'ensemble des sommes qu'il avait perçues en application de ladite convention de protection sociale du 23 décembre 1987 ; que pour avoir rejeté cette demande sans la moindre motivation, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'ayant ni intérêt ni qualité pour agir en remboursement des sommes versées par les institutions de protection sociale de la sidérurgie, le rejet de sa demande se trouve justifié ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 206 067 francs pour perte de salaire et d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation, a le droit d'obtenir le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, il y a lieu de tenir compte du préjudice effectivement subi par l'intéressé et notamment des sommes qu'il a pu percevoir du fait de la rupture ;
qu'en l'espèce, M. X... ayant perçu des revenus de remplacement ne supportant des prélèvements de cotisations sociales qu'à hauteur de 12 % au lieu du taux de 21 % qui lui était applicable au cours de l'exécution de son contrat de travail, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail l'arrêt attaqué qui procède à son calcul sans tenir compte de cette réduction des charges sociales imputables à l'intéressé ;
Mais attendu que le salarié investi d'un mandat représentatif, licencié sans observation des formalités légales, a droit, à titre de réparation de la violation du statut protecteur, à une indemnité correspondant au montant intégral des salaires restant à courir pendant toute la période de protection en cours ; que la cour d'appel ayant déduit de l'indemnité revenant à M. X... les sommes perçues au titre de la convention de protection sociale de la sidérurgie et lui ayant ainsi alloué, en tout état de cause, une indemnité d'un montant moindre que celui auquel il aurait pu prétendre, la société Unimétal est sans intérêt à critiquer le mode de calcul de cette indemnité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unimétal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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