Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2023. 2318133
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318133
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Murillo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence immédiate de précariser sa situation financière et matérielle ; il ne peut plus travailler en intérim et se trouve dès lors sans rémunération ; il ne peut plus faire face à ses charges courantes de loyer et d'alimentation ; l'équilibre du couple parental est menacé ainsi que la survenance aux besoins de sa fille ; il s'expose à des poursuites pénales pour délit d'" abandon de famille " ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
* elle a été prise par une autorité incompétente en ce que le préfet ne justifie pas de la régularité de la délégation de signature accordée à M. D en sa qualité de secrétaire général de la préfecture ;
* elle est entachée d'une erreur de fait au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de versements réguliers et continus, être impliqué dans son rôle de père, ainsi que de moments de complicité avec sa fille depuis la naissance de celle-ci ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle a pour effet de séparer durablement les membres de la cellule familiale ; cette absence aura des répercussions psychologique et affective sur sa fille âgée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 2317518 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 09h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 30 août 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2023, notifiée le 5 août suivant, par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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