Cour de cassation, 15 janvier 1990. 89-83.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.151
Date de décision :
15 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 avril 1989 qui, sur renvoi après cassation, et dans des poursuites exercées contre X... Oscar du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a constaté la nullité des poursuites dont il était l'objet et l'a, en conséquence, relaxé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 26 et L. 35 du Livre des procédures fiscales, ainsi que des articles L. 39 et L. 40 anciens du même Livre, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que les juges ont déclaré nulle la visite d'une cuisine attenante à un débit de boissons au motif que s'agissant d'un local mixte, celle-ci n'a pu être valablement effectuée sous couvert d'un ordre de visite dont la nullité n'a pas été contestée ; " alors qu'une cuisine attenante, comme en l'espèce, à la salle de vente d'un débit de boissons, local commercial, constitue par là-même une dépendance dans laquelle les agents peuvent, sans formalité aucune, effectuer leurs recherches et procéder à des constatations " ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'ancien article L. 41 du Livre des procédures fiscales et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que les juges ont constaté l'irrégularité de l'ordonnance du juge autorisant la visite du domicile de X... ; " aux motifs que celle-ci ne répondait pas aux exigences de l'article L. 41 ancien du Livre des procédures fiscales qui fait obligation au président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge d'instance de contrôler la régularité et la matérialité des motifs de la demande d'autorisation de visite domiciliaire, la mention préimprimée sur l'ordonnance litigieuse selon laquelle il résulte de ladite requête qu'il y a de graves présomptions de fraude contre l'intéressé révélant bien l'absence de contrôle effectif sur les soupçons de l'Administration ; " alors que la requête et pas plus l'ordonnance n'ont légalement à être motivées, le juge disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de la visite domiciliaire " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, après avoir relevé, pour les raisons qu'ils exposent et que ne remet pas en cause le moyen, que l'ordre de visite était nul, retiennent que le débit de boissons, la salle de danse et l'appartement du prévenu communiquent entre eux ainsi qu'avec la cuisine qui était affectée à la fois au débit et à l'usage privé et que l'ensemble constituait un local mixte au sens des articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable ; que les juges en déduisent que la perquisiton effectuée en ces lieux le 14 septembre 1985 par des agents des impôts munis d'un tel ordre de visite était ainsi nulle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens, lesquels dès lors doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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