Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2023
N° RG 22/01406
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F19/00396)
La S.A.S. SAINT PIERRE AUTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [L] a été embauché par la société Saint Pierre Auto à compter du 1er mars 2017 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide mécanicien.
Il a bénéficié de différents arrêts de travail à partir du 12 août 2019.
Par un avis du médecin du travail du 14 novembre 2019, il a été déclaré « inapte au poste de mécanicien/monteur pneumatiques ». L'avis ajoute : « cet avis n'est prononcé que pour l'entreprise St Pierre Auto. M. [L] pourrait être affecté à un poste similaire ou tout autre emploi dans une autre entreprise ».
Par un courrier du 13 décembre 2019, M. [G] [L] a été licencié pour inaptitude.
M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et en demandant le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par un jugement du 28 juin 2022, le conseil a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [G] [L] et la société Saint Pierre Auto à compter du 13 décembre 2019 aux torts de l'employeur ;
condamné celui-ci à payer les sommes suivantes :
6 207.77€ de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
3 544.44€ au titre de l'indemnité de préavis, outre 354, 44 euros au titre des congés payés
13 332.72€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires
1 333, 27 euros au titre des congés payés afférents
10 633.32€ d'indemnité pour travail dissimulé
2 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Saint Pierre Auto a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 31 août 2023, la société Saint Pierre Auto demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 13 décembre 2019 aux torts de l'employeur, en ce qu'il a condamné la société Saint Pierre Auto à payer les sommes de 6 202.77 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, 3 544.44 € au titre de l'indemnité de préavis outre 354.44 € au titre des congés payés afférents, 13 332.72 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 333.27 € de congés payés sur rappel de salaire, 10 633.32 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 2 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Saint Pierre Auto de l'ensemble de ses demandes ;
Dire et juger irrecevable la prétention de M. [G] [L] tendant à voir infirmer le jugement pour le reste, comme n'ayant pas été présenté dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
prononcer la nullité de la requête du 18 décembre 2019 portant réinscription par devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes section Commerce de l'affaire inscrite devant le bureau de jugement par requête en date du 18 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire
dire et juger que la requête enregistrée le 18 décembre 2019 relève d'une procédure distincte de la requête déposée le 18 octobre 2019 ;
dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et irrecevable, comme déposée après rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause
débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [G] [L] à verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] [L] aux entiers dépens ;
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, M. [G] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 13 décembre 2019 aux torts de l'employeur et condamné celui-ci à payer les sommes suivantes : 3 544.44 euros au titre de l'indemnité de préavis, 354, 44 euros au titre des congés afférents, 13 332.72 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaire, 1 333, 27 euros au titre des congés payés afférents, 10 633.32 euros d'indemnité pour travail dissimulé et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement pour le reste ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Saint Pierre Auto à verser les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 300 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 €
Dommages et intérêts pour préjudice financier : 10 000 €
Subsidiairement,
Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société Saint Pierre Auto à verser les sommes suivantes :
3 544.44€ au titre de l'indemnité de préavis
354, 44 euros au titre des congés afférents
13 332.72€ de rappel de salaire pour heures supplémentaire
1 333, 27 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
10 633.32€ d'indemnité pour travail dissimulé
21 300 euros à titre de dommages et intérêts
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Débouter la société Saint Pierre Auto de sa demande d'irrecevabilité de la prétention de M. [G] [L] de voir le jugement infirmé sur le reste ;
Condamner la société Saint Pierre Auto à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
1) Sur l'irrecevabilité alléguée d'une demande de M. [G] [L]
Dans ses dernières conclusions, l'intimé demande, à titre principal, à la cour de confirmer certains chefs du dispositif du jugement, d''infirmer le jugement pour le reste' et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour préjudice financier.
L'employeur soutient que la demande d'infirmation 'pour le reste' est irrecevable car elle est formulée pour la première fois par l'intimé dans ses dernières conclusions, alors que l'article 910-4 du code de procédure civile énonce que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions dans leurs premières conclusions.
Cette allégation manque toutefois en fait car dans ses premières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022, si l'intimé n'utilisait pas la même formulation, il indiquait, de manière équivalente, demander à la cour de confirmer certains chefs du dispositif du jugement, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour préjudice financier.
La demande est donc recevable.
2) Sur les demandes de nullité de la requête du 18 décembre 2019 et d'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Il est constant que M. [G] [L] a déposé trois requêtes devant le conseil de prud'hommes :
une première requête datée du 27 septembre 2019 mais reçue le 18 octobre 2019 par le conseil, enregistrée sous le numéro de registre général 19/00347, et qui demande que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur. Le conseil a ordonné la radiation de l'affaire par une ordonnance du 6 décembre 2019, qui indique qu'il est pris acte de la demande de radiation formulée par M. [G] [L] ;
une deuxième requête datée du 10 décembre 2019 mais reçue par le greffe du conseil le 18 décembre 2019, qui demande la réinscription de l'affaire. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de registre général 19/00396 ;
une troisième requête datée du 23 juillet 2020, enrôlée sous le numéro 20/00217. Une jonction a été ordonnée le 7 octobre 2020 avec le dossier 19/00396.
Le jugement (page 1) indique que le conseil a été saisi le 18 décembre 2019 et qu'une jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 20/00217 a été ordonnée avec l'affaire portant le numéro 19/00396.
Le jugement (page 4) indique également que l'affaire n° 19/00347 a été radiée, que M. [G] [L] a déposé une nouvelle requête le 18 décembre 2019 et que l'affaire n° 19/00347 n'a pas été réinscrite.
La société Saint Pierre Auto demande à la cour de prononcer à titre principal la nullité de la requête du 18 décembre 2019 portant réinscription de l'affaire inscrite le 18 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, de juger que la requête enregistrée le 18 décembre 2019 relève d'une procédure distincte de la requête déposée le 18 octobre 2019 et que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et irrecevable car elle a été déposée après la rupture du contrat de travail. L'employeur soutient en substance que le requête du 18 décembre 2019 a introduit l'action devant le bureau de jugement du conseil et non pas devant le bureau de conciliation, de sorte qu'elle est nulle. Il ajoute que la requête du 18 décembre 2019 concerne cette fois le bureau de conciliation, de sorte que M. [G] [L] ne peut pas, de ce fait, prétendre avoir demandé la réinscription de l'affaire devant le bureau de conciliation d'une affaire initialement introduite devant le bureau de jugement. Subsidiairement, l'employeur indique que si la nullité de la requête du 18 décembre 2019 n'était pas prononcée, la cour devrait retenir que cette deuxième requête visant le bureau de conciliation est distincte de celle du 18 octobre 2019 concernant le bureau de jugement, de sorte qu'elle ne peut pas avoir réintroduit la première requête radiée. L'employeur en déduit que la demande de résiliation du contrat de travail est irrecevable puisqu'elle est postérieure au prononcé du licenciement.
M. [G] [L] répond que la requête du 18 décembre 2019 tendait à la réinscription de la requête du 6 décembre 2019 qui avait été radiée et qu'aucune nullité ne lui est donc opposable.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que la demande formée par la société Saint Pierre Auto tendant à la nullité de la requête du 18 décembre 2019 n'est fondée sur aucun texte ni sur aucun principe juridique, ni même sur aucune circonstance de fait dont il pourrait s'inférer qu'une nullité serait encourue, étant précisé que la nullité du jugement n'est pas quant à elle soulevée. Elle est donc rejetée.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de la requête du 18 décembre 2019 qu'elle constitue une demande de réinscription de l'affaire radiée le 6 décembre 2019 et donc une demande de reprise de l'instance intiale. En conséquence, la cour retient que la demande de résiliation judiciaire est recevable, puisqu'elle a été formée antérieurement au licenciement intervenu le 13 décembre 2019.
3) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En première instance, M. [G] [L] a soutenu qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Considérant que l'employeur a omis intentionnellement de le payer, il a également demandé une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts compte tenu du préjudice financier subi en raison du non-paiement de ces heures et de la mauvaise foi de l'employeur à ce sujet.
Le jugement a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans ce cadre, le débat portant notamment sur la réalité des heures supplémentaires alléguées, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
A l'appui de sa demande, M. [G] [L] fournit notamment les éléments suivants :
Une attestation de M. [T], qui atteste que M. [G] [L] travaillait de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 30 pendant sa période d'apprentissage d'un an en 2017 et 2018 ;
Une attestation de M. [B] selon laquelle M. [G] [L] travaillait de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 30 pendant ses stages et contrats ;
Une attestation de M. [N] qui indique que M. [G] [L] travaillait de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 30, comme lui et comme tous les ouvriers.
Ces éléments étant suffisamment précis, il appartient à l'employeur d'y répondre.
L'employeur critique ces attestations, en soutenant que l'attestation de M. [T] est un faux et en indiquant que M. [B] n'a travaillé dans l'entreprise que du 2 juillet 2019 au 31 août 2019 et que M. [N] n'a effectué qu'un stage d'une durée de trois semaines, ce dont il déduit que ces deux personnes ne peuvent pas utilement attester. Par ailleurs, l'employeur produit différentes attestations de salariés ou d'anciens salariés (pièces 12, 13, 14, 15, 16, 36 et 37), dont il résulte que M. [G] [L] travaillait 39 heures par semaine.
Cependant, alors qu'il était chargé du contrôle des heures effectuées par M. [G] [L], l'employeur ne fournit pas d'éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au cours de la période litigieuse, jour par jour ou au moins semaine par semaine, de sorte que l'allégation d'heures supplémentaires non payées est retenue.
Comme l'a retenu à juste titre le jugement, ce manquement de l'employeur est suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 13 332, 72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 1 333, 27 euros au titre des congés payés afférents. Il sera alloué à ces titres les sommes de 6 622, 66 euros et de 662, 26 euros.
En revanche, les autres chefs du jugement sont confirmés, le conseil ayant justement apprécié les sommes à allouer au salarié à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire et de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'indemnité pour travail dissimulé, qui est due en application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail compte tenu des circonstances d'espèce dont se déduit l'intention qu'a eu l'employeur de se soustraire, de manière récurrente, à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de l'intégralité des heures travaillées.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, dont le principe et l'étendue ne sont pas caractérisés.
4) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de cet article est quant à elle rejetée.
5) Sur les dépens
M. [G] [L], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable la demande formée par M. [G] [L] tendant à l'infirmation du 'jugement pour le reste' ;
Rejette la demande, formée par la société Saint Pierre Auto, de nullité de la requête reçue le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;
Juge recevable la demande formée par M. [G] [L] tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Saint Pierre Auto à payer à M. [G] [L] la somme de 13 332, 72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 1 333, 27 euros au titre des congés payés afférents ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Saint Pierre Auto à payer à M. [G] [L] :
- la somme de 6 622, 66 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- la somme de 662, 26 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Saint Pierre Auto à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Saint Pierre Auto aux dépens.
Le greffier, Le président,