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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/00005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00005

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N RG / CG Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 00005 type de la décision déférée à la Cour, juridiction d' origine, date de la décision déférée, numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2006 enregistrée sous le no 04 / 466 assuré : Mme Michelle X... ARRÊT DU 04 Mars 2008 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE (CPAM) D' ANGERS 32, rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX représentée par Monsieur RENAULT, muni à cet effet d' un pouvoir spécial INTIMEE : LA SOCIETE MARIE FRAIS SURGELES La Perrière 49400 CHACE représentée par Maître REDIN- COLLET, substituant Maître Abdelrak LASMARI de la SCP LASMARI- Associés, avocats au barreau de PARIS APPELEE A LA CAUSE : LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DES PAYS DE LOIRE 6, rue René Viviani- Beaulieu 44062 NANTES CEDEX 2 sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, Conseiller chargé d' instruire l' affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : DU 04 Mars 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé ******* Le 15 Février 2001, Michelle X..., salariée de la Société MARIE FRAIS SURGELES a déclaré à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' ANGERS (C. P. A. M.) une affection, en l' occurrence une épaule gauche enraidie qu' elle souhaitait voir prendre en charge au titre professionnel, fournissant un examen radiologique, en date du 10 Juin 1996. Après instruction et avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C. R. R. M. P), la Caisse a pris en charge l' affection et en a informé l' employeur le 21 Novembre 2001. Saisie le 8 Janvier 2004 par la Société MARIE FRAIS SURGELES, la Commission de recours amiable, par décision en date du 2 Septembre 2004, notifiée le 20 Septembre 2004, a estimé le recours irrecevable car tardif. Saisi par la Société MARIE FRAIS SURGELES, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ANGERS, par jugement en date du 12 Décembre 2006, a : - déclaré recevable le recours de la Société, - dit inopposable à la Société MARIE FRAIS SURGELES la décision de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' ANGERS du 21 Novembre 2001 de prise en charge au titre professionnel de Madame X.... La Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' ANGERS a formé appel de cette décision. Elle expose que la décision de prise en charge est une décision faisant grief à l' employeur et devant donc lui être notifiée. Elle fait valoir que la lettre du 21 Novembre 2001 n' a pas valeur d' information, mais de notification, en sorte que la mention des voies et délais de recours est pleinement justifiée. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' ANGERS fait valoir que cette façon de procéder est licite, l' article R 441- 14 du Code de la Sécurité Sociale ne prohibant pas la possibilité de notifier, alors qu' une telle pratique renforce le caractère contradictoire de la procédure et assure une sécurité juridique. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie demande, par voie d' infirmation, à la Cour de déclarer la Société MARIE FRAIS SURGELES forclose en son recours. La Société MARIE FRAIS SURGELES a conclu à la confirmation du jugement. Il résulte de l' article R 441- 14 du Code de la Sécurité Sociale que la décision de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' ANGERS quant à la prise en charge à titre professionnel d' une maladie est notifiée à la victime, et qu' en cas de refus le double de la notification est envoyée pour information à l' employeur. Ce texte ne prévoit aucune information particulière de l' employeur en cas d' admission de la maladie professionnelle. On doit considérer qu' il est loisible à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' ANGERS d' informer l' employeur de sa décision d' admission. Pour autant, cette information ne constitue pas une notification et ne fait pas courir le délai de deux mois prévu par l' article R 142- 21 du Code de la Sécurité Sociale (Cass Civ 2 du 25 Avril 2007 et 4 Juillet 2007). En effet, les juges ne peuvent pas opposer des fins de non recevoir qui ne résultent pas de textes, de sorte qu' une caisse de primaire d' assurance maladie ne peut pas créer une forclusion par " notification " qui n' est pas prévue par l' article R 441- 14 du code de la sécurité sociale. C' est donc à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ANGERS a rejeté les moyens de forclusion de recours formé par la Caisse. Le jugement doit également être confirmé en ce qu' il a déclaré la décision de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d' ANGERS d' admission de l' affection de Madame X... à titre professionnel inopposable à la Société MARIE FRAIS SURGELES pour des motifs que la Cour adopte. PAR CES MOTIFS : STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL

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