Texte intégral
N° Y 19-82.000 F-D
N° 2303
SM12
25 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, 11e chambre, en date du 7 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. X... E... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé sur les demandes de ce dernier en annulation des citations.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... E..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... E... a été cité une première fois par le procureur de la République, à l'audience du tribunal correctionnel de Rennes du 5 décembre 2013, par citation du 5 août 2013, délivrée par acte d'huissier le 16 août 2013, pour organisation de loterie prohibée, exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration conforme et sans tenue conforme de comptabilité, paiement et liquidation non conformes d'impôt ou taxe.
3. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2014, à la demande de l'avocat du prévenu qui a déposé une demande en annulation de la citation ainsi qu'une question prioritaire de constitutionnalité.
4. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal correctionnel, rejetant partiellement la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, a transmis à la Cour de cassation une autre question prioritaire de constitutionnalité et, dans l'attente de sa réponse, a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2014.
5. Par arrêt du 23 juillet 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
6. A l'audience du 1er décembre 2014, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'affaire au 3 mars 2015.
7. Une seconde citation en date du 15 janvier 2015 a été signifiée à M.E..., le 26 janvier 2015, pour l'audience du 3 mars 2015.
8. Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal correctionnel a annulé la citation du 5 août 2013, qui ne comportait pas le visa des textes de répression relatifs aux délits poursuivis, a déclaré régulière celle du 15 janvier 2015 visant les textes d'incrimination et de répression, a relaxé M. E... du chef de certains délits et l'a condamné pour les autres à une peine d'emprisonnement avec sursis et à des amendes.
9. L'administration des douanes a interjeté appel de cette décision sur l'action exercée en matière d'impôts sur les jeux, M. E... sur l'ensemble des dispositions du jugement et le ministère public sur le quantum des peines prononcées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation des articles 551 et 593 du code de procédure pénale.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le second mandement de citation en date du 15 janvier 2015 signifié à M. E... le 26 janvier 2015 est sans objet, alors « que la Cour de cassation a déjà considéré que l'irrégularité d'une première citation ne porte pas atteinte aux intérêts du prévenu dès lors qu'il a eu connaissance des textes applicables ; le procureur de la République peut parfaitement délivrer deux citations relatives aux mêmes faits aux fins de compléter les textes répressifs, si le principe du « non bis in idem » est respecté ; en posant de façon péremptoire un principe contraire, les juges ont fait une application erronée des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale :
13. Selon ce texte, la citation est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment.
14. Pour dire la seconde citation du 15 janvier 2015 sans objet et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, l'arrêt attaqué énonce que cette seconde citation concernant les mêmes faits que ceux visés par la première citation n'a pour objet que de compléter les insuffisances de celle-ci en rajoutant les textes de répression des infractions fiscales et a été délivré alors que la juridiction était déjà saisie par la première citation.
15. Les juges précisent que la seconde citation n'est intervenue que postérieurement au jugement du 27 mai 2014 qui a ordonné une transmission partielle d'une question prioritaire de constitutionnalité mais qui n'avait pas statué sur la régularité de la première citation contestée par le prévenu.
16. Ils ajoutent que la nouvelle citation ne peut se substituer à la précédente qui avait saisi le tribunal et n'avait pas été annulée par le jugement du 27 mai 2014.
17. La cour d'appel conclut que la seconde citation est sans objet, la juridiction étant déjà saisie par la première.
18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
19. En effet, la cour d‘appel ne pouvait dire sans objet la seconde citation, celle-ci, visant les faits poursuivis et les textes les réprimant, ayant valablement saisi le tribunal qui pouvait se considérer régulièrement saisi après avoir déclaré irrégulière la première citation.
20. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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