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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2318204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318204

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner qu'il soit appelé à la présente instance en qualité d'observateurs et invité à produire des observations le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, la Défenseure des droits ; 2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ; 3°) d'ordonner au greffe du tribunal administratif de Paris, de lui communiquer l'intégralité de la procédure n° 1707076 l'opposant au Défenseur des droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. C demande au juge des référés d'ordonner au greffe du tribunal administratif de Paris, de lui communiquer l'intégralité de la procédure n° 1707076 l'opposant au Défenseur des droits. Par une ordonnance n° 2311130 en date du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la précédente action présentée en des termes identiques par le requérant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à une autre juridiction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C ne présente aucune utilité. Il s'ensuit que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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