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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00332

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/390813 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWIL NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [F] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Faits et procédure : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 5 octobre 2023, Maître [F] [V] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [S] [U] à la somme de 1.500 euros pour lui-même et à la somme de 1.000 euros HT pour son postulant, la SELARL Ginane-Farget . Par décision réputée contradictoire du 4 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs et manquement invoqués par M. [S] [U] et tenant à une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Me [G] portant sur les honoraires de la SELARL Ginane-Farget, - a fixé à la somme de 1.500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [S] [U] à Me [V] [D], - condamné M. [S] [U] à verser à Me [V] [D] la somme de 1.500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du 5 octobre 2023, outre la T.V.A au taux en vigueur, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires, - rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours, - dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision, seront à la charge de M. [S] [U] . Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 juin 2024, M. [S] [W] [U] a formé un recours auprès du 1er Procureur Général de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 7 juin 2024. Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont seul Me [V] [D] [F] a signé l'avis de réception le 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 19 novembre 2024. Un permis de citer a été délivré à la partie intimée. Me [V] [D] a fait citer à comparaître M. [S] [U] à l'audience du 19 novembre 2024, par acte délivré le 8 novembre 2024 à étude. Lors de cette audience, M. [S] [W] [U] régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Me [G] a sollicité qu'il soit statué sur le recours et a demandé la confirmation de la décision déférée, outre l'allocation de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. La partie appelante a agi dans le délai d'un mois, même si elle a adressé son recours à la cour d'appel de Paris et au '1er procureur général' et a saisi 'Mme la procureure générale' de la cour d'appel de Paris et non pas le premier président de la cour d'appel de son recours. En tout état de cause, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, M. [R] n'a pas comparu à l'audience. Aucune demande de dispense de comparaître n'a été adressée avant l'audience. Dans ces conditions, M. [R] n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence de représentation à l'audience. Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que l'affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé. Au surplus, le recours ne contient pas de motifs et l'appelant n'a adressé avant l'audience à la partie intimée aucune observation écrite ni pièce au soutien du recours formé. Sur la demande de Maître [V] [D], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. M. [R] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Me [V] [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 4 juin 2024, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [S] [W] [U], Condamne M. [S] [W] [U] à payer à Maître [F] [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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