Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02312 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINJ
N° de Minute : 2315
Ordonnance du vendredi 29 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [F]
né le 17 Avril 2003 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office en présence de M. [S] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 décembre 2023 à 17 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F], né le 17 avril 2003, à [Localité 3], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 24 décembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] [F] soutient les moyens suivants :
- violation de l'article 8 de la CEDH
- défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, et notamment de l'existence d'une adresse stable
- l'absence d'interprète pendant la procédure de garde à vue
- le défaut d'avis à un proche en garde à vue
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
M. [P] [F] fait état, en réalité, d'une erreur d'appréciation de ses garanties personnelles.
Le préfet a pourtant constaté que M. [P] [F] disposait d'une adresse stable, dont il ne discute pas l'effectivité. En outre, M. [P] [F] a clairement indiqué qu'il se soumettrait à la mesure d'éloignement et il n'existe aucun élément de nature à caractériser un risque de fuite.
Il s'ensuit que le préfet a mal apprécié ses garanties de représentation et l'a privé ainsi du bénéfice d'une mesure moins privative de liberté en attendant son éloignement, à savoir l'assignation à résidence.
Pour ce motif, la décision de placement en rétention administrative est irrégulière et ne peut servir de fondement à la prolongation de la mesure, qui sera rejetée.
La décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DECLARE la décision de placement en rétention administrative irrégulière ;
REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative ;
RAPPELLE que M. [P] [F] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire
l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [W]
Le greffier
N° RG 23/02312 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2317 DU 29 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [F] le vendredi 29 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [U] le vendredi 29 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 décembre 2023
N° RG 23/02312 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINJ
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