Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-21.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.936
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° M 19-21.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ Mme E... P...,
2°/ Mme U... J...,
domiciliées toutes deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-21.936 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] et associés mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... M..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mmes P... et J..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes P... et J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et J....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mmes P... et J... de leurs demandes tendant à l'annulation du contrat portant sur l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques et du prêt souscrit pour financer cette acquisition ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat aux motifs notamment que les caractéristiques des biens offerts et des services proposés n'étaient pas suffisamment précis, que le prix unitaire des matériaux n'était précisé et que les modalités de pose et de paiement n'étaient pas précisées ; que Mmes P... et J... soutiennent que le bon de commande ne précise pas le prix unitaire de chaque élément composant le kit photovoltaïque, les références techniques et le modèle des panneaux, les délais de livraison et d'exécution des services et qu'ils n'avaient reçu aucune fiche technique pour les panneaux ; qu'en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : / 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; / 2° Adresse du fournisseur ; / 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; / 4°Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ; / 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; / 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; / 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26" ; qu'en l'espèce, le contrat établi par la société REV'SOLAIRE mentionne 12 panneaux monocristallins de 250 WC de marque "Énergie Eco 250", que l'onduleur est également décrit quant à sa marque et qu'il est également indiqué qu'il est agréé par EDF ; qu'en ce qui concerne les délais de livraison, il est précisé dans le bon de commande que l'installation se fera sous réserve des accords administratifs et techniques ; que le démarcheur est identifié et que le vendeur est la société REV SOLAIRE dont toutes les caractéristiques sont données sur le bon de commande ; qu'en outre, il apparaît que le bon de commande litigieux comporte les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et sous la signature des acquéreurs, la mention suivante : "Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, présents au verso ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, daté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit" ; que, dès lors, la cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 121-23, les mentions prétendument manquantes n'étant pas requises à peine de nullité, puisque le texte n'exige aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l'espèce, et qu'une date limite de livraison a été mentionnée ; qu'enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n'ont émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'elles auraient été trompées sur les caractéristiques du matériel, et celles-ci ont signé le "certificat de livraison de bien ou de fourniture de services" ; qu'il sera également relevé que Mmes P... et J... n'avaient jamais indiqué auparavant que l'installation ne fonctionnait pas ; qu'ainsi, Mmes P... et J... possèdent une installation conforme et n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés ; que, dans ces conditions, Mmes P... et J... ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent ; que, dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé, et Mmes P... et J... seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté ; que les contrats litigieux continueront donc à produire leurs effets ;
1. ALORS QUE le bon de commande, visé par l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, doit préciser le prix à l'unité des biens, objet du contrat conclu par la voie d'un démarchage à domicile ; qu'en affirmant que cette disposition n'exige aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l'espèce, la cour d'appel en a violé les prévisions ;
2. ALORS QU'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que « le démarcheur était identifié » (arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa), quand le bon de commande indique comme nom du conseiller « ECO 28 », ce qui ne constitue pas un patronyme mais plutôt un pseudonyme ou un nom de code, la cour d'appel a violé le principe précité ;
3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux moyens (conclusions, p. 7 in fine et p. 8) par lesquels Mmes P... et J... ont soutenu que le bon de commande ne précisait pas la marque, le modèle et les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques (poids, dimensions, couleur noire ou bleue, etc
), d'une part, ni la marque et le modèle du ballon thermodynamique (poids, dimensions, décibels, temps de chauffe, etc
), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le juge est tenu d'annuler le contrat conclu par la voie d'un démarchage à domicile par cela seul que le bon de commande ne comporte pas les mentions requises par l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'en affirmant, pour décider qu'aucune nullité n'était encourue, que les acquéreurs n'ont émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'elles auraient été trompées sur les caractéristiques du matériel, que celles-ci ont signé le « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services », que Mmes P... et J... n'avaient jamais indiqué auparavant que l'installation ne fonctionnait pas, et qu'elles possèdent une installation conforme et n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés, la cour d'appel a violé la disposition précitée.
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