Cour d'appel, 26 février 2008. 07/02720
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02720
Date de décision :
26 février 2008
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DOSSIER N 2007/02720
ARRÊT DU 26 Février 2008
COUR D'APPEL DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
ARRÊT SUR REQUÊTE EN ANNULATION DE PIÈCES
(n 2 , 11 pages)
Prononcé en chambre du conseil le 26 Février 2008
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNES MISES EN EXAMEN :
X... Séta - mineure -
née le 17/04/1995 à MEAUX (77)
Fille de Maciré X... et de Founé Y...
Foyer Les Rochettes - ... LES LYS
Libre sous contrôle judiciaire
Ayant pour avocat Me Z..., ...
A... Geoffrey - mineur - REQUERANT
né le 29/09/1995 à MEAUX (77)
Fils de Christian A... et de Nathalie B...
Foyer d'Accueil et d'Orientation - ...
Libre sous contrôle judiciaire
Ayant pour avocat Me C..., ...
Qualification des faits : Violences volontaires commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner
PARTIES CIVILES :
D... Cécile
Résidence Albert Camus - ...
Ayant pour avocat Me E..., ...
D... Patrice
Résidence Albert Camus - ...
Ayant pour avocat Me E..., ...
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt
M. LIBERGE, Président
Mme FRANÇOIS, Conseiller
Mme CHAUSSADE, Conseiller
Conseillers désignés par ordonnance du 17 Décembre 2007 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris pour remplir les fonctions de conseiller à la protection de l'enfance, en l'absence du titulaire empêché
Tous trois désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale
GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt : Mlle F...
MINISTÈRE PUBLIC
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. DAUVEL, Avocat Général
DÉBATS
A l'audience, en chambre du conseil le 31 Janvier 2008, ont été entendus :
M. LIBERGE, Président, en son rapport ;
Me VISEUR, avocat de Geoffrey A..., qui a eu la parole en dernier ;
Me ROUX, avocat des parties civiles ;
M. DAUVEL, Avocat Général, en ses réquisitions ;
L'avocat de Séta X..., personne mise en examen, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête motivée, déposée au greffe de la chambre de l'instruction le 3 Avril 2007, Me VISEUR, avocate de Geoffrey A..., a saisi cette chambre pour statuer sur la nullité éventuelle d'actes de procédure.
Le Président de la chambre de l'instruction a transmis cette requête au Procureur Général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction le 24 Avril 2007.
La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 11 Décembre 2007 aux parties et à leurs avocats.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du Procureur Général en date du 27 Novembre 2007 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Me ROUX, avocat des parties civiles, a déposé le 30 Janvier 2008, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale.
EN LA FORME
Considérant que la requête susvisée entre dans les prévisions de l'article 173 du code de procédure pénale donnant compétence à la chambre de l'instruction pour prononcer la nullité des actes qui en sont entachés ; qu'elle est donc recevable;
AU FOND
Le jeudi 21 décembre 2006 vers 12 h 20, le jeune Carl D..., âgé de 12 ans, scolarisé en classe de 6ème au Collège Albert Camus à MEAUX, était pris à partie par plusieurs camarades de classe lors du cours d'éducation physique et sportive.
L'enfant recevait alors plusieurs coups de pieds puis tombait à terre inconscient. En dépit de l'intervention de deux professeurs, des infirmières scolaires et des pompiers, Carl D... décédait en début d'après-midi à l'hôpital de MEAUX.
Le Brigadier de police VERHAEGEN, APJ au Commissariat de Meaux, premier intervenant, agissant en flagrance, retenait les témoins présents sur les lieux en l'attente de l'arrivée de l'OPJ compétent. Une surveillante de l'établissement mettait alors à sa disposition la jeune Séta X..., toujours présente dans l'établissement, tandis qu'il était constaté que le jeune Geoffrey A... avait pu rentrer chez lui en sa qualité d'externe, l'un et l'autre étant désignés verbalement par leurs petits camarades comme étant les auteurs des coups portés.
Le parquet de MEAUX saisissait la Sûreté départementale urbaine de MEAUX, puis la Direction Régionale de la Police Judiciaire de la poursuite de l'enquête en collaboration avec la Brigade des Mineurs de la Sûreté Départementale de cette ville.
Plusieurs élèves présents pendant le cours de sport et témoins de l'altercation, indiquaient qu'une algarade avait eu lieu entre plusieurs d'entre eux sans être capables d'expliquer ce qui s'était passé. Si leurs versions divergeaient en de nombreux points, ils déclaraient tous que deux élèves, Geoffrey A... et Séta X..., avaient porté des coups à la victime.
Il ressortait de ces témoignages que plusieurs jeunes avaient vu Geoffrey A... donner des coups de pieds à Carl D... puis l'avoir fait chuter. Le même garçon avait ensuite frappé à nouveau la victime à coups de pieds alors qu'elle était à terre. Plusieurs témoignages indiquaient avoir alors aperçu la jeune Séta X... frapper aussi son camarade à ce moment-là.
L'autopsie pratiquée par deux médecins légistes à 1' institut médico-légal de Paris permettait de dire que le décès de Carl D... était consécutif à une mort subite d'origine cardiaque dans un contexte qu'il convenait de définir. Aucune trace de lésion, aucune fracture, ni aucun hématome n'étaient constatés. Il était par contre relevé l'existence d'une cardiomégalie chez la victime.
La rétention de Geoffrey A..., mineur de 13 ans pour être né le 29 septembre 1995 :
Le même jour à 14 h 45, les policiers de la Sûreté Urbaine de MEAUX se présentaient au 7 square Corot à MEAUX, domicile du mineur, où ils étaient reçus par sa mère, Mme B... qui le confiait aux policiers. Arrivé entre temps, son père, Christian A... se déclarait d'accord avec la mesure, exhortant son fils "à dire toute la vérité".
Le même jour à 14 h 45, M. G..., Substitut du procureur de la République à Meaux, était informé de l'interpellation du mineur et donnait l'autorisation de le retenir en informant par ailleurs les enquêteurs de leur dessaisissement au profit de la Police Judiciaire et de la Brigade Des Mineurs de MEAUX.
Geoffrey A... se voyait notifier, à 15 h 05, par Mme H..., OPJ à la SU de MEAUX la mesure de rétention préalablement autorisée par le parquet de MEAUX pour une durée de 12 heures, dont le point de départ de la mesure était rétroactivement fixé à 14 h 45, heure de l'interpellation, ainsi que l'ensemble de ses droits. Le mineur déclarait alors souhaiter s'entretenir avec un avocat.
Le même jour à 15 h 30, la permanence des avocats du barreau de MEAUX était informée par l'OPJ de la demande du mineur de rencontrer un avocat et à 16 heures, la rétention du mineur était reprise en compte par la Brigade criminelle de la PJ de Versailles, antenne de Meaux.
A 17 heures, M. I..., OPJ à la PJ de Versailles chargé de l'enquête, notifiait à nouveau au mineur la mesure de retenue prise à son encontre (à compter du 21 décembre à 14 h 45), ainsi que ses droits.
Le même jour, à 18 h 15, l'OPJ constatait que le mineur avait pu s'entretenir de 18 h 10 à 18 h 15 avec Me DESCHAMPS, avocate de permanence au Barreau de Meaux, et que cette dernière n'avait pas formulé d'observation.
Le même jour, de 18 heures 20 à 20 heures, le mineur était une première fois entendu sur son état civil et sur les faits. Cet interrogatoire faisait l'objet d'un enregistrement audiovisuel sur CD Rom.
Le même jour, à 20 h 10, le mineur était examiné par un médecin qui concluait à la compatibilité de son état de santé avec la mesure prise à son encontre.
Le même jour, à 23 h l5, suite à la demande de prolongation de retenue du mineur émanant de M. I..., OPJ chargé de l'enquête, M. PECH, procureur de la République prés le TGI de Meaux se rendait dans les locaux de l'antenne de la PJ de Versailles à Meaux où après s'être fait présenter le mineur et l'avoir entendu "en ses explications", il autorisait par écrit une nouvelle période de retenue du mineur de 12 heures motivée par "les nécessités de l'enquête, dont réaudition".
Le même jour à 23 h 55, M. I..., OPJ, notifiait cette décision au mineur en l'informant seulement du fait qu'il allait à nouveau faire l'objet d'un examen médical. Aucune mention n'était faite en revanche sur la possibilité de pouvoir à nouveau s'entretenir avec un avocat à sa demande où à défaut à celle de ses parents.
Le 22 décembre 2006, à 0 h 30, en présence de M. le procureur de la République de MEAUX et des enquêteurs, le mineur était confié sous escorte pour la nuit au service de l'unité médico-psychologique de l'Hôpital de Meaux chargé par ailleurs du second examen médical ordonné par l'OPJ en charge de l'enquête.
Un second certificat médical en date du 22 décembre 2006 concluait à la compatibilité de l'état de santé du mineur avec la mesure prise à son encontre.
Le même jour, de 8 h 25 à 9 h 5, le mineur Geoffrey A... était entendu une seconde fois sur les faits. Cet interrogatoire faisait l'objet d'un enregistrement audiovisuel sur CD Rom.
Le même jour à 9 h 15, M. PECH, procureur de la République à Meaux était informé des suites de l'enquête et donnait pour instructions aux enquêteurs de lever la mesure prise à l'encontre du mineur et de le lui présenter à 10 heures.
Le même jour à 9 h 30, Mme Nathalie B... était entendue par les enquêteurs qui lui donnait connaissance des déclarations de son fils et de la décision prise par le Magistrat. Aucune mention n'était faite en ce qui concerne sa possibilité de demander un entretien avec un avocat pour son fils.
Le 22 décembre 2006, à 10 heures 30, M. I..., OPJ à la PJ de Versailles chargé de l'enquête, notifiait au mineur la fin de la mesure de retenue prise le 21 décembre 2006 à 14 heures 45.
*******
La rétention de Séta X..., mineure de 13 ans pour être née le 17 avril 1995 :
Dès 14 heures le 21 décembre 2006, les premiers policiers intervenant sur les lieux entendaient comme témoin la mineure Séta X... sur procès-verbal dans une salle de classe par M. J..., OPJ à la SU de MEAUX de 14 h 45 à 15 h 25.
Dans le même temps, à 14 h 50, M. G..., Substitut du procureur de la République à Meaux, était informé de l'interpellation de la mineure et donnait l'autorisation de la retenir.
A l'issue de cette audition, la mineure était conduite au commissariat de MEAUX où, à 15 h 55, elle se voyait notifier par M. K..., OPJ à la Sûreté Urbaine de MEAUX la mesure de rétention préalablement autorisée par le parquet de MEAUX pour une durée de 12 heures, ainsi que l'ensemble de ses droits. La mineure déclarait alors souhaiter s'entretenir avec un avocat d'office. Le point de départ de la mesure était rétroactivement fixé à 14 h 45.
Le même jour à 16 heures, l'OPJ tentait plusieurs fois d'entrer en contact téléphoniquement avec sa mère pour l'aviser de cette mesure. Dans le même temps, la permanence des avocats du barreau de MEAUX était informée par l'OPJ de la demande de la mineure de rencontrer un avocat.
Le même jour à 16 heures, la rétention de la mineure était reprise en compte par la Brigade criminelle de la PJ de Versailles, antenne de Meaux.
A 16 h 45, M. I..., OPJ à la PJ de Versailles chargé de l'enquête, notifiait à nouveau à la mineure la mesure de retenue prise à son encontre (à compter du 21 décembre à 14 h 45), ainsi que ses droits.
Le même jour, de 17 heures à 19 h 25, la mineure était entendue une seconde fois sur les faits. Cet interrogatoire faisait l'objet d'un enregistrement audiovisuel sur CD Rom.
Le même jour, à 20 h 10, l'OPJ constatait que la mineure avait pu s'entretenir de 18 h 05 à 18 h 30 avec Me DESCHAMPS avocate de permanence au Barreau de Meaux, et que cette dernière n'avait pas formulé d'observation.
Le même jour, à 20 h 15, la mineure était examinée par un médecin qui concluait à la compatibilité de son état de santé avec la mesure prise à son encontre.
Le même jour, à 21 h 30, Mme Y... Foune, mère de la mineure était entendue par un OPJ de la PJ de Versailles chargé de l'enquête qui l'informait de la mesure de retenue prise à l'encontre de sa fille, lui donnait connaissance de ses déclarations, puis recueillait ses observations.
Le même jour, à 23 h 15, suite à la demande de prolongation de retenue de la mineure émanant de M. L..., OPJ chargé de l'enquête, M. PECH, procureur de la République prés le TGI de Meaux se rendait dans les locaux de l'antenne de la PJ de Versailles à Meaux où après s'être fait présenter la mineure et l'avoir entendue "en ses explications", il autorisait par écrit une nouvelle période de retenue de la mineure de 12 heures motivée par "les nécessités de l'enquête, dont réaudition".
Le même jour à 23 h 55, M. L... notifiait cette décision à la mineure en l'informant seulement du fait qu'elle allait à nouveau faire l'objet d'un examen médical. Aucune mention n'était faite en revanche sur la possibilité de pouvoir à nouveau s'entretenir avec un avocat à sa demande où à défaut à celle de ses parents.
Le 22 décembre 2006, à 0 h 30, en présence de M. le procureur de la République de MEAUX et des enquêteurs, la mineure était confiée sous escorte pour la nuit au service de l'unité médico-psychologique de l'Hôpital de Meaux chargé par ailleurs du second examen médical ordonné par l'OPJ en charge de l'enquête.
Un second certificat médical en date du 22 décembre 2006 concluait à la compatibilité de l'état de santé de la mineure avec la mesure prise à son encontre.
Le même jour, de 8 heures 20 à 9 heures 05, la mineure Séta X... était entendue une troisième fois sur les faits. Cet interrogatoire faisait l'objet d'un enregistrement audiovisuel sur CD Rom.
Le même jour à 9 h 15, M. PECH, procureur de la République à Meaux était informé des suites de l'enquête et donnait pour instructions aux enquêteurs de lever la mesure prise à l'encontre de la mineure et de la lui présenter à 10 heures.
Le même jour à 9 h 15, Mme Foune Y... était entendue par les enquêteurs qui lui donnaient connaissance des déclarations de sa fille et de la décision prise par le Magistrat. Aucune mention n'était faite en ce qui concerne sa possibilité de demander un entretien avec un avocat pour la mineure.
Le 22 décembre 2006, à 10 heures 30, M. L..., OPJ à la PJ de Versailles chargé de l'enquête, notifiait à la mineure la fin de la mesure de retenue prise à son encontre le 21 décembre 2006 à 14 heures 45.
*******
Le 22 décembre 2006, le parquet de MEAUX requérait l'ouverture d'une information contre les deux mineurs du chef de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Le même jour Geoffrey A... et Séta X... étaient mis en examen de ce chef et placés dans des foyers d'action éducative.
Après constitution de partie civile des parents de la jeune victime, les deux mineurs ont été entendus par le Magistrat instructeur les 9 et 12 février 2007.
Après le dépôt des rapports de diverses expertises, une confrontation entre les mis en examen était réalisée le 17 avril 2007 et de nouvelles expertises ordonnées.
Le dossier fait l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement depuis le 29 juin 2007.
*******
Par la requête susvisée, l'avocat du mis en examen Geoffrey A... conclut à l'annulation de la procédure, aux motifs :
- que, d'une part, n'étant pas personnellement "spécialisés dans la protection de l'enfance" ainsi que l'exige l'article 4 I de l'ordonnance du 2 février 1945, les deux magistrats du Parquet de Meaux étant intervenus dans la procédure ne pouvaient autoriser la retenue du mineur de 13 ans Geoffrey A..., ni le renouvellement de la mesure ;
- et que, d'autre part, les droits du mineur et de sa famille à l'assistance d'un avocat ne leur ont pas été notifiés à l'occasion du renouvellement de la mesure.
Monsieur le Procureur Général requiert d'une part, le rejet du premier moyen, et d'autre part, par méconnaissance des dispostions de l'article 4 IV de l'ordonnance du 2 février 1945, l'annulation des actes relatifs à la retenue du mineur Geoffrey A....
Les parties civiles s'associent à la position du Ministère Public.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la chambre de l'instruction ne peut prononcer la nullité des actes de procédure qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles lorsque cette nullité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ou touche à l'organisation des juridictions ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 4 I, alinéa 1er, de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945, le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue ; que toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du Ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures ; que cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L 522-6 du code de l'organisation judiciaire applicable à l'époque des faits, objet de la présente procédure, au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du Parquet, désignés par le Procureur général, sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs ;
Considérant que cette exigence d'une spécialisation, qui ne constitue pas une règle de compétence territoriale, n'est pas contredite par l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, invoqué par le Parquet général ;
Considérant que cette exigence ne se limite pas à une délégation de pouvoirs susceptible d'entrer dans le champ d'application des articles R 311-34 et R 311-35 du code de l'organisation judiciaire, invoqués par le Parquet général ;
Considérant que cette exigence constitue une spécificité de la législation pénale relative aux mineurs justifiée par la nécessité de veiller strictement au respect des règles procédurales et est destinée à protéger le mineur en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de ses auditions ; que si les articles 4 II à 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 instaurent des règles dérogatoires aux dispositions des articles 63 à 63-4 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue, l'article 4 I de l'ordonnance prévoit un régime encore plus protecteur à l'égard des mineurs de 13 ans qui ne peuvent faire l'objet que d'une mesure de rétention, dont les conditions d'octroi sont très strictes et qui doit être autorisée et contrôlée par des magistrats spécialisés dans la protection de l'enfance ;
Considérant que M. le Procureur général requiert le rejet du moyen de nullité fondé sur l'absence d'habilitation en invoquant les nécessités du fonctionnement général des parquets et l'indivisibilité du Ministère public ; que, cependant, ni les contraintes liées au fonctionnement des parquets, ni le principe d'indivisibilité du Ministère public, invoqués par le Parquet général, ne sauraient faire échec à cette exigence de spécialisation au point de la priver de toute sanction;
Considérant que l'article 4 I, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 constitue une règle d'ordre public qui régit l'organisation des juridictions, échappant aux prévisions de l'article 802 du code de procédure pénale ;
Considérant que le placement en rétention d'un mineur de treize ans autorisé par un magistrat du Ministère public non spécialisé dans la protection de l'enfance constitue une cause de nullité substantielle sanctionnant la méconnaissance des règles d'ordre public qui régissent l'organisation des juridictions, désormais régie par les règles générales posées par les articles L 121-1 à L 123-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant qu'en l'espèce, les deux mineurs ont été placés en rétention en raison des indices graves laissant présumer, à la lumière des témoignages recueillis auprès des autres élèves, qu'ils avaient commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'ils ont été placés en rétention sur autorisation d'un magistrat du Parquet de Meaux dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas reçu l'habilitation à traiter du contentieux des mineurs ; que ce magistrat n'était dès lors pas "spécialisé dans la protection de l'enfance" au sens de l'article 4 I de l'ordonnance précitée ;
Considérant que l'autorisation de la rétention de Geoffrey A... accordée par un membre du Parquet qui n'avait pas, en l'absence d'habilitation, la qualité de magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance prévue par l'article 4 I, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, constitue une cause de nullité substantielle sanctionnant la violation d'une règle d'ordre public régissant l'organisation des juridictions ; qu'au surplus, aucune circonstance constitutive d'un obstacle insurmontable n'est alléguée ; qu'il sera, par conséquent, fait droit au moyen de nullité soulevé par le requérant ;
Considérant que l'irrégularité du placement en rétention de Geoffrey A... rend sans objet l'examen de la régularité de sa prolongation par M. le Procureur de la République ;
Considérant, en outre, que, par application de l'article 174 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève d'office que Séta X..., mineure âgée de 11 ans et mise en examen comme Geffrey A... du chef de violences volontaires en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner, a fait l'objet d'un placement en rétention dans les mêmes circonstances, par le même magistrat du Parquet ; que son placement en rétention est affecté par la même irrégularité ; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de ce placement ;
Considérant que seront déclarés nuls les procès-verbaux réalisés dans le cadre de la rétention des deux mineurs, telles les pièces cotées D 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85 et 86 ; que sera ordonnée la cancellation, à la pièce cotée D 50, du paragraphe commençant par "Placés sous le régime de la rétention..." et finissant par "...témoignages des autres élèves"; du paragraphe commençant par "Pour sa part, Séta X......" et finissant par "...frappait toujours leur camarade" ; du paragraphe commençant par "Les deux enfants étaient entendus..." et finissant par "...vengeances enfantines" ; du paragraphe commençant par "Deux de ses camarades..." et finissant par "...d'autres élèves de la classe" ;
Considérant cependant que seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la rétention, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire ; que, par conséquent, les procès-verbaux d'audition des élèves et enseignants établis par les enquêteurs, extérieurs à la mesure de rétention, sont réguliers et conservent leur validité ; que, s'agissant des actes de l'information ensuite accomplis par le magistrat instructeur, seuls doivent être cancellés les phrases ou membres de phrases faisant référence aux actes de l'enquête entachés de nullité ;
Considérant que la Cour trouve dans les témoignages ainsi recueillis, en ce qu'ils révèlent l'existence de coups portés par les deux mis en examen à la victime, dans les énonciations du réquisitoire introductif, dans les énonciations des procès-verbaux de première comparution, en ce qu'ils relatent des déclarations faites par les mis en examen sans référence aux déclarations faites par eux au cours de la rétention entachée de nullité, ainsi que, au surplus, dans les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation postérieurs et dans les expertises diligentées, les indices graves et concordants justifiant la poursuite ;
Et considérant que la chambre de l'instruction n'a relevé, par application de l'article 174 du code de procédure pénale, aucune autre cause de nullité jusqu'à la cote D 159 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 170, 171, 172, 173, 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 801 et 802 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Dit la saisine recevable ;
AU FOND
PRONONCE la nullité des actes d'information cotés D 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85 et 86 ;
ORDONNE la cancellation :
- à la cote D 50 (pages 2 et 3) : du paragraphe commençant par "Placés sous le régime de la rétention..." et finissant par "...témoignages des autres élèves"; du paragraphe commençant par "Pour sa part, Séta X......" et finissant par "...frappait toujours leur camarade" ; du paragraphe commençant par "Les deux enfants étaient entendus..." et finissant par "...vengeances enfantines" ; du paragraphe commençant par "Deux de ses camarades..." et finissant par "...d'autres élèves de la classe" ;
- à la cote D 90 (page 3) : du paragraphe commençant par "QUESTION: Séta X..., dans ses déclarations (PV DRPJ no 27)..." et finissant par "...pas au sujet de Karl." ;
- à la cote D 96 (page 3, ligne 1) : du membre de phrase "D 79 et" ;
- à la cote D 96 (page 4, ligne 1) : du membre de phrase "D 55, D 78," ;
- à la cote D 99 (page 9) : du paragraphe commençant par "QUESTION: Séta X..., dans ses déclarations (PV DRPJ no 27)..." et finissant par "...pas au sujet de Karl." ;
après qu'il aura été établie une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la Cour d'appel de PARIS ;
DIT que ces actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la Cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;
DIT qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
ARRÊT DU 26 Février 2008
DOSSIER N 2007/02720
C/ X... Séta - Geoffrey A...
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