Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-24.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.376
Date de décision :
8 mars 2023
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CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 156 FS-D
Pourvoi n° E 21-24.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
La société Christophe Arbeit partenariat constructions, anciennement Christophe Arbeit Architecteur , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-24.376 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [O],
2°/ à M. [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Christophe Arbeit partenariat constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnoud, Conseiller doyen, MM Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Christophe Arbeit partenariat constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2021), suivant contrats des 7 décembre 2010, les sociétés 01, 02 et 03, dont M. [Z] était le gérant, ont confié à la société Christophe Arbeit Architecteur, devenue la société Christophe Arbeit partenariat constructions (la société Arbeit), l'aménagement de locaux dans un centre commercial. Le 17 février 2012, la société Arbeit a sollicité en référé le règlement du solde des travaux effectués et obtenu la désignation d'un expert.
3. Durant les opérations d'expertise, les sociétés 01 et 02, qui étaient représentées par leur gérant et assistées de MM. [L] et [D] [O], avocats (les avocats), ont fait l'objet de mesures de sauvegarde prononcées les 10 décembre 2012 et 21 janvier 2013, puis de liquidation judiciaire les 21 mars et 2 avril 2013. Le 12 novembre 2013, la société Arbeit a procédé à la déclaration de ses créances, qui ont été rejetées comme tardives. Par décisions des 28 octobre 2014 et 10 septembre 2015, elle a obtenu un relevé de forclusion.
4. Le 26 août 2015, invoquant des fautes commises par les avocats des sociétés 01 et 02 et consistant à avoir continué à assurer la défense de celles-ci nonobstant la mise en oeuvre de la procédure de liquidation, la société Arbeit les a assignés en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Arbeit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard des avocats, alors :
« 1°/ que l'avocat, se présentant comme investi d'un mandat de représentation en justice, est, en tant qu'auxiliaire de justice et en vertu de l'obligation de loyauté qui s'attache à cette qualité, tenu de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant et, à cet égard, est responsable, même envers la partie adverse, de toute carence préjudiciable ; qu'en décidant le contraire et en retenant, en l'espèce, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et Maître [L] [O], après avoir pourtant relevé qu'en leur qualité d'avocats, ils avaient continué à agir et à représenter les sociétés SARL 01 et SARL 02 et à déposer des dires aux noms de leurs clientes durant les opérations d'expertise judiciaire cependant que ces sociétés avaient été placées en liquidation judiciaire, de sorte qu'en l'absence de vérification à cet égard, ils avaient commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard de la société Christophe Arbeit Architecteur, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
2°/ que, l'avocat, se présentant comme investi d'un mandat de représentation en justice, est, en tant qu'auxiliaire de justice et en vertu de l'obligation de loyauté qui s'attache à cette qualité, tenu de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant et, à cet égard, est responsable, même envers la partie adverse, de toute carence préjudiciable ; qu'en se retranchant derrière les connaissances de M. [Z], gérant des SARL 01 et SARL 02 à qui il incombait « d'informer ses conseils de la situation juridique des sociétés dont il leur avait confié les intérêts », pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de ses avocats, Maître [D] [O] et Maître [L] [O], quand il appartenait à ces derniers de procéder aux vérifications qui relevaient de leur mandat sans pouvoir se retrancher derrière le comportement de leur client pour se soustraire à leurs propres obligations, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
3°/ qu'il incombe aux avocats, auxiliaires de justice sur qui pèse une obligation de loyauté et d'information à l'égard de toutes les parties en cause, d'apporter la preuve qu'ils ont respecté cette obligation ; qu'en reprochant à la société Christophe Arbeit Architecteur de ne pas démontrer que Maître [D] [O] et Maître [L] [O] avaient eu connaissance des manquements de M. [Z] et de la situation des sociétés qu'ils représentaient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°/ qu'en estimant encore qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], au prétexte que « l'obligation de renseignement qui pèse sur l'avocat, ne lui impose pas d'assurer au lieu et place de son adversaire, la surveillance et les investigations nécessaires à la sauvegarde d'une créance qu'il combat » et qu'il incombait « au créancier et à son conseil de se soucier de la situation juridique du débiteur et de suivre régulièrement les publications légales, notamment en matière de procédures collectives » quand il était établi que par leur absence de vérification, Maître [D] [O] et Maître [L] [O] avaient commis une faute engageant leur responsabilité, peu important que leur adversaire fût également reprochable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
5°/ qu'en retenant ensuite qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], au prétexte que M. [Z], gérant des SARL 01 et SARL 02, avait pu faire l'avance sans difficulté apparente des frais de consignation d'expertise, quand cet élément importait peu dans la mesure où, en matière de liquidation judiciaire, les frais d'expertise sont fréquemment pris en charge par l'ancien gérant et que le paiement de ces frais par M. [Z], durant une période où Maîtres [L] [O] et [D] [O] l'avaient assisté dans le cadre d'une procédure de sauvegarde emportant l'ouverture d'une période d'observation de six mois, aurait dû renforcer leur vigilance quant à la situation juridique de leur client, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
6°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], aux motifs adoptés que le gérant de la SARL 01 avait réglé la consignation complémentaire de 16 473,22 euros pour les honoraires de l'expert et aux motifs propres que la SARL 01 avait ainsi « pu faire l'avance sans difficulté apparente des frais de consignation d'expertise », quand le chèque de paiement de ces frais d'expertise n'avait pas été établi par la société débitrice concernée, mais par une autre société, à savoir la SARL 03, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée dudit chèque et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
7°/ qu'en estimant enfin qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], au prétexte qu'il ne peut être considéré que ces derniers auraient dû avoir connaissance de la situation des sociétés SARL 01 et SARL 02 qu'ils représentaient, après avoir pourtant constaté que Maître [L] [O] avait assisté la SARL 01 lors de la procédure de placement sous sauvegarde le 10 décembre 2012 emportant, pour ladite société, l'ouverture d'une période d'observation de six mois, ce dont il s'évinçait que l'avocat ne pouvait ignorer les difficultés financières de sa cliente ni la date d'expiration de la période d'observation à laquelle elle avait été soumise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir constaté que les avocats avaient continué à représenter les sociétés 01 et 02 et à déposer des observations au cours des opérations d'expertise, après leur mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a cependant retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, qu'il n'était pas démontré que les avocats avaient eu connaissance de la situation des sociétés et agi sans mandat avec une légèreté blâmable, que le gérant, ayant réglé la consignation complémentaire pour les honoraires de l'expert et continué à leur faire parvenir ses observations reprises dans plusieurs dires, aucun élément n'avait pu les conduire à s'interroger sur la situation des sociétés lors de la procédure expertale et que, dès qu'ils avaient eu connaissance des procédures de liquidation, ils s'étaient rapprochés des liquidateurs.
8. De ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que les avocats n'avaient pas commis de faute, de sorte que leur responsabilité envers la société Arbeit n'était pas engagée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arbeit partenariat constructions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Arbeit partenariat constructions
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'avoir mis Maître [D] [O] et Maître [L] [O] hors de cause, alors :
1°) que l'avocat, se présentant comme investi d'un mandat de représentation en justice, est, en tant qu'auxiliaire de justice et en vertu de l'obligation de loyauté qui s'attache à cette qualité, tenu de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant et, à cet égard, est responsable, même envers la partie adverse, de toute carence préjudiciable ; qu'en décidant le contraire et en retenant, en l'espèce, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et Maître [L] [O], après avoir pourtant relevé qu'en leur qualité d'avocats, ils avaient continué à agir et à représenter les sociétés SARL 01 et SARL 02 et à déposer des dires aux noms de leurs clientes durant les opérations d'expertise judiciaire cependant que ces sociétés avaient été placées en liquidation judiciaire, de sorte qu'en l'absence de vérification à cet égard, ils avaient commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard de la société Christophe Arbeit Architecteur, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
2°) que, l'avocat, se présentant comme investi d'un mandat de représentation en justice, est, en tant qu'auxiliaire de justice et en vertu de l'obligation de loyauté qui s'attache à cette qualité, tenu de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant et, à cet égard, est responsable, même envers la partie adverse, de toute carence préjudiciable ; qu'en se retranchant derrière les connaissances de M. [Z], gérant des SARL 01 et SARL 02 à qui il incombait « d'informer ses conseils de la situation juridique des sociétés dont il leur avait confié les intérêts » (arrêt, p. 7), pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de ses avocats, Maître [D] [O] et Maître [L] [O], quand il appartenait à ces derniers de procéder aux vérifications qui relevaient de leur mandat sans pouvoir se retrancher derrière le comportement de leur client pour se soustraire à leurs propres obligations, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
3°) qu'il incombe aux avocats, auxiliaires de justice sur qui pèse une obligation de loyauté et d'information à l'égard de toutes les parties en cause, d'apporter la preuve qu'ils ont respecté cette obligation ; qu'en reprochant à la société Christophe Arbeit Architecteur de ne pas démontrer que Maître [D] [O] et Maître [L] [O] avaient eu connaissance des manquements de M. [Z] et de la situation des sociétés qu'ils représentaient (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) qu'en estimant encore qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], au prétexte que « l'obligation de renseignement qui pèse sur l'avocat, ne lui impose pas d'assurer au lieu et place de son adversaire, la surveillance et les investigations nécessaires à la sauvegarde d'une créance qu'il combat » et qu'il incombait « au créancier et à son conseil de se soucier de la situation juridique du débiteur et de suivre régulièrement les publications légales, notamment en matière de procédures collectives » (arrêt, p. 6) quand il était établi que par leur absence de vérification, Maître [D] [O] et Maître [L] [O] avaient commis une faute engageant leur responsabilité, peu important que leur adversaire fût également reprochable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
5°) qu'en retenant ensuite qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], au prétexte que M. [Z], gérant des SARL 01 et SARL 02, avait pu faire l'avance sans difficulté apparente des frais de consignation d'expertise (arrêt, p. 7), quand cet élément importait peu dans la mesure où, en matière de liquidation judiciaire, les frais d'expertise sont fréquemment pris en charge par l'ancien gérant et que le paiement de ces frais par M. [Z], durant une période où Maîtres [L] [O] et [D] [O] l'avaient assisté dans le cadre d'une procédure de sauvegarde emportant l'ouverture d'une période d'observation de six mois, aurait dû renforcer leur vigilance quant à la situation juridique de leur client, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
6°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], aux motifs adoptés que le gérant de la SARL 01 avait réglé la consignation complémentaire de 16 473,22 euros pour les honoraires de l'expert (jugement, p. 7, in fine) et aux motifs propres que la SARL 01 avait ainsi « pu faire l'avance sans difficulté apparente des frais de consignation d'expertise » (arrêt, p. 7), quand le chèque de paiement de ces frais d'expertise n'avait pas été établi par la société débitrice concernée, mais par une autre société, à savoir la SARL 03, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée dudit chèque et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
7°) qu'en estimant enfin qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et de Maître [L] [O], au prétexte qu'il ne peut être considéré que ces derniers auraient dû avoir connaissance de la situation des sociétés SARL 01 et SARL 02 qu'ils représentaient (arrêt, p. 7), après avoir pourtant constaté que Maître [L] [O] avait assisté la SARL 01 lors de la procédure de placement sous sauvegarde le 10 décembre 2012 emportant, pour ladite société, l'ouverture d'une période d'observation de six mois (arrêt, p. 5 et 7), ce dont il s'évinçait que l'avocat ne pouvait ignorer les difficultés financières de sa cliente ni la date d'expiration de la période d'observation à laquelle elle avait été soumise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'avoir limité à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts alloués à la SARL Christophe Arbeit Architecteur, alors :
1°) que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, pour en déduire que la demande de la SARL Christophe Arbeit Architecteur tendant à solliciter des dommages et intérêts à hauteur du montant de la créance de la SARL 01 n'était pas justifiée, que le tribunal de commerce avait fait droit à son opposition à l'encontre de la décision refusant le relevé de forclusion au passif de la SARL 01 et qu'elle avait, par ailleurs, été relevée de la forclusion encourue au passif de la SARL 02 par ordonnance du juge commissaire rendue le 28 octobre 2014, si bien qu'elle avait pu en définitive déclarer ses créances auprès du mandataire judiciaire (jugement, p. 8), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'admission des créances litigieuses plusieurs mois, voire années, après les autres créanciers n'avait pas impacté sur les probabilités de procéder à leur recouvrement et si ce fait n'était pas susceptible de constituer, en lui-même, un préjudice de nature à justifier une réduction du quantum de l'indemnité, mais non point le refus de toute indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) que la réparation doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi ; qu'elle ne saurait donc revêtir un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, la société exposante invoquait un préjudice économique lié à une prolongation de son activité, ainsi qu'à des déplacements et des formalités diverses (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en fixant ce préjudice économique à une somme forfaitaire de 2 000 € après avoir pourtant retenu qu'« en raison des fautes commises par Monsieur [R] [Z], la SARL Christophe Arbeit Architeteur a vu ses déclarations de créances rejetées comme tardives et a dû engager des procédures pour être relevée de la forclusion », la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions (pp. 13 et 14) par lesquelles la SARL Christophe Arbeit Architecteur faisait valoir, pièces à l'appui (pièces n°46, 47 et 48), que des frais avaient été exposés par elle inutilement, en raison de la déclaration tardive de ses créances, la contraignant, d'une part, à engager des frais de procédure s'élevant à la somme de 5.241,60 euros pour être accueillie dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés SARL 01 et 02, d'autre part, à maintenir son activité le temps de la procédure en cours, pour un surcoût d'un montant de 10.746,07 euros et, de troisième part, à des frais de déplacement lors des réunions d'expertise pour un coût de 1.866,16 euros, et que ces frais constituaient un chef de préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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