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Cour d'appel, 10 février 2011. 09/00664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00664

Date de décision :

10 février 2011

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Février 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00664 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-05758 APPELANT Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 8] comparant en personne, assisté de Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J103 INTIMES Société BS VISION SA [Adresse 11] [Localité 4] représentée par SCP Joseph AGUERA & Associés, avocat au barreau de LYON Société TRAVECO [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Céline ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G 56 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 5] [Localité 9] régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il sera rappelé que : Le 26 octobre 2005, sur un chantier de travaux publics de la société BS Vision, M. [N], salarié intérimaire mis à la disposition de cette entreprise par la société Traveco, a été victime d'un accident du travail pour avoir chuté d'une hauteur de 6 à 7 mètres à travers l'ouverture d'une plate forme. Il en résulté des fractures au poignet, aux jambes et à la main, et une fracture au niveau L1 à l'origine d'une paraplégie incomplète à ce niveau. M. [N], ayant attrait devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris la société BS Vision et la société Traveco aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, a été débouté de ses demandes par un jugement du 8 septembre 2008. Par déclaration du 28 novembre 2008 M. [N] a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 22 novembre 2007 du tribunal correctionnel de Paris la société BS Vision et son dirigeant M. [T] ont été relaxés des fins de poursuite du chef de blessures involontaires et manquements aux règles de sécurité. Par arrêt de cette Cour en date du 19 mai 2009 cette décision a été partiellement infirmée, s'agissant des préventions à l'encontre de la société BS Vision et de M. [T]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de : - voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 26 octobre 2005, -en conséquence : -dire que la rente sera majorée au taux maximal, -ordonner une expertise pour évaluer le montant de ses préjudices sur la base de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, -condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 60 000 € à titre provisionnel, -et celle de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société BS Vision demande à la Cour de : -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, -ordonner une expertise pour évaluer le montant des préjudices subis par M. [N]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Traveco demande à la Cour de : -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, et la demande d'expertise, -réduire le montant de la provision, -condamner la société BS Vision à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, -et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 janvier 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris demande à la Cour de : -lui donner acte de ses réserves sur le quantum des préjudices personnels, -imputer la provision sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. CELA ETANT EXPOSE LA COUR Sur la faute inexcusable Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci , qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant qu'au regard de ces principes les premiers juges ont estimé qu'aucune faute inexcusable n'était à l'origine de l'accident dont M. [N] a été victime le 26 octobre 2005 dans la mesure où l'intéressé n'était pas présent l'avant veille des faits et n'avait pu bénéficier des directives sur la sécurité de la part de la société BS Vision ; qu'il résultait en outre de l'enquête préliminaire qu'il n'avait pas respecté l'itinéraire de circulation protégé mise en place ; Mais, considérant que ces affirmations ont été démenties par l'enquête à laquelle s'est livrée le juge d'appel correctionnel ; que les intimées, nonobstant la mention de rapport à justice figurant dans leurs écritures ont explicité à l'audience que la décision rendue le 19 mai 2009 ne permettait plus raisonnablement de discuter de la responsabilité de la société BS Vision dans l'accident en cause : considérant, de fait, qu'il découle de cette décision que, d'une part la victime, M. [N], se trouvait, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de quatre jours à dater du 24 octobre 2005, dans un lien de subordination envers cette société ; que, d'autre part, et au vu des déclarations de M. [T], il était établi que la zone du chantier sur laquelle avait eu lieu l'accident n'était pas sécurisée en raison, notamment, d'un encombrement important des lieux de circulation protégés et de difficultés d'éclairage ; qu'en outre la trémie à travers laquelle M. [N] a chuté n'était masquée que par une simple planche amovible ; qu'enfin l'intéressé n'avait reçu aucune formation en matière de sécurité ; Considérant que ces éléments établissent la faute inexcusable de la société utilisatrice, en l'espèce la société BS Vision ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; Sur la mission d'expertise Considérant que M. [N] sollicite que soit diligentée une expertise incluant, outre l'examen du prétium doloris, du préjudice d'agrément, du préjudice professionnel et du préjudice esthétique, un certain nombre de postes complémentaires au regard des principes établis par le Conseil Constitutionnel ; Considérant que dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (motif n° 18) ; Qu'il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudice suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : *les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), *les frais de déplacement (article L 442-8), *les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), *les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L431-1, 1° et L 432-5), *les incapacités temporaire et permanente (L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), *les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2), l'assistance d'une tierce personne après la consolidation ( article L 434-2). Considérant que la mission sollicitée, telle que figurant ci-après dans le dispositif, ne peut en conséquence concerner les chefs de préjudice ci-dessus énumérés ; qu'il est rappelé également que, s'agissant du préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et d'établissement en sont deux des aspects - article L 452-3 ; Considérant que la demande de provision est retenue à hauteur de la somme de 30 000 € réclamée en première instance ; Considérant qu'il est pris acte que, nonobstant le fait que cette demande est dirigée envers la société BS Vision et la société Traveco la Caisse rappelle qu'il lui incombe de faire l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; Sur l'appel en garantie Considérant que si la société Traveco ne discute pas de ce qu'elle est, en application de l'article L 412-6 du Code de la Sécurité Sociale, tenue en tant qu'employeur des conséquences de cet accident, il résulte de ce qui précède que la faute à l'origine de l'accident de M. [N] est imputable exclusivement à la société BS Vision dont la garantie, en tant que société utilisatrice est intégralement due à la société Traveco ; Considérant que l'équité commande de condamner la société BS Vision à payer à M. [N] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la société Traveco ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la société BS Vision a commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 7 octobre 1991, Dit que la société BS Vision est tenue à garantir la société Traveco des conséquences de cette faute, Accorde à M. [N] la majoration de la rente fixée à son taux maximum, Avant dire droit sur son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonne une expertise médicale judiciaire, Désigne pour y procéder le Docteur [I] : [Adresse 1] [Localité 6] lequel aura pour mission après voir examiné l'assuré, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur : -les souffrances endurées-prétium doloris, -le préjudice d'agrément, -le préjudice professionnel, -le préjudice esthétique, Et, en outre, sur les chefs de préjudices complémentaires suivants : -l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation, -les frais d'adaptation éventuel de logement et/ou de véhicule, -le préjudice universitaire et de formation, -les préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents. Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au Greffe Social de la Cour dans les six mois de sa saisine ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le président ou membre de la chambre ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ; Alloue à M. [N] la somme provisionnelle de 30 000 €, laquelle sera également avancée par la caisse et sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; Renvoie l'affaire pour fixation à l'audience du 8 mars 2012 à 13 h 30, Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation régulière à l'audience de renvoi ci-dessus fixée, Condamne la société BS Vision à payer à M. [N] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,

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