Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02896
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6JD
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD
327 MAIN STREET
GX11 GIBRALTAR - ROYAUME-UNI
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. MARGERIE ET PASQUET
8 rue Legouvet
75010 PARIS
représentées par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0290
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
20, rue Garibaldi
69006 LYON
S.A.S. LIFTEAM
404, route des Bons Prés
73110 VALGELON-LA ROCHETTE
S.A.S. CONCEPTS BOIS STRUCTURE
114, avenue D’ALFORTVILLE
94600 CHOISY LE ROI
représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD - ès-qualités d’assureur de SEGMA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Compagnie d’assurance SMABTP - Recherchée en qualité d’assureur des sociétés JOLY, SANTIN et de la société SNEE
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
Société SANTIN
34 RUE BROCARD
10000 TROYES
Société JOLY
36 RUE DES PRES
27950 SAINT MARCEL
S.A.S.U. SNEE ENTREPRISE
Route de l’Isle d’Espagnac- ZI N3
16160 LE GOND PONTOUVRE
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat d’agglomération nouvelle du Val d’Europe a fait réaliser entre 2011 et 2013, en sa qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un groupe scolaire comportant trois corps de bâtiments ainsi qu’un logement de gardiennage, dénommé « GAIUS » et situé 8 rue du clos Girard/23 impasse des écoles sur la Commune de Chessy (94).
Pour les besoins de chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, aujourd’hui liquidée.
Sont intervenues sur ce chantier d’après la société ELITE INSURANCE COMPANY :
- la société MARGERIE ET PASQUET, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
- la société LIFTEAM en charge des travaux de charpente/structure bois/bardage, assurée auprès de L’AUXILIAIRE ;
- la société CONCEPTS BOIS ET STRUCTURES (ci-après « CBS ») en qualité de BET STRUCTURES assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
- la société SEGMA, aujourd’hui liquidée, en charge des ouvrages de serrurerie, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
- la société SANTIN en charge des travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP;
- la société JOLY en charge des travaux de couverture/étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
- La société SNEE en charge des travaux d’électricité, assurée auprès de la SMABTP.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 30 mai 2011 et la réception a été effectuée par corps d’état séparés selon procès-verbaux établis à la même date le 14 février 2013.
Plusieurs sinistres n° DO 15011539, 16003853, 1700944, 17005612 et 17010198 ont fait l’objet de déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage respectivement les 22 octobre 2015, 16 mars 2016, 06 janvier, 16 mai et 16 octobre 2017.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 02, 03, 06, 08, 10 et 21 février 2023, la société ELITE INSURANCE COMPANY, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [W] [I] - PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [V] [U] - PricewaterhouseCoopers LLP, a assigné les sociétés MARGERIE ET PASQUET, LIFTEAM, CBS, SANTIN, JOLY, SNEE et leurs assureurs la MAF, L’AUXILIAIRE, la SMABTP et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEGMA, devant la présente juridiction, aux fins de remboursement des indemnités versées au maître d’ouvrage ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE et leur assureur la SMABTP sollicitent de :
« Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF,
Vu le code de la commande publique
Renvoyer la société ELITE à mieux se pourvoir tant qu’une décision définitive de la juridiction administrative, portant sur les responsabilités des sociétés JOLY, SANTIN et SNEE ayant souscrit une police auprès de la SMABTP, n’aura pas été tranchée.
Juger qu’il s’agit d’un préalable à toute action dirigée à l’encontre de l’assureur en application de la police dommages-ouvrage.
Rejeter le recours de la société ELITE comme porté devant une juridiction incompétente, le Tribunal administratif de MELUN étant seul compétent.
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, portant sur les responsabilités des sociétés ayant souscrit une police auprès de la SMABTP.
Débouter la société ELITE de toutes ses demandes, fins et prétentions faute de pouvoir justifier d’une subrogation.
Condamner la société ELITE à payer à la société JOLY, à la société SANTIN et à la société SNEE, et à la SMABTP assureur de ces trois entreprises, une somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ELITE aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, avocat membre de la SCP NABA sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 02 juin 2024, les sociétés CBS, LIFTEAM et leur assureur L’AUXILIAIRE sollicitent de :
« ➢ SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif de MELUN pour examiner le recours subrogatoire que prétend exercer la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD à l’encontre des sociétés CONCEPTS BOIS STRUCTURE (CBS) et LIFTEAM.
➢ DECLARER irrecevable le recours subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
Ou le cas échéant,
➢ DECLARER irrecevable le recours subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD à l’encontre des sociétés CONCEPTS BOIS STRUCTURE, LIFTEAM et L’AUXILIAIRE.
Dans les deux cas,
➢ CONDAMNER la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD aux entiers dépens et à payer aux sociétés CONCEPTS BOIS STRUCTURE, LIFTEAM et L’AUXILIAIRE la somme de 2.800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Subsidiairement,
➢ SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la responsabilité des sociétés CONCEPTS BOIS STRUCTURE et LIFTEAM.
➢ RESERVER les dépens.
Puis, une fois l’évènement cause du sursis intervenu,
REJETER l’ensemble des demandes de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD et plus généralement toutes les demandes formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés MARGERIE ET PASQUET MAF AXA FRANCE IARD JOLY, SANTIN, SNEE ENTREPRISE et SMABTP à garantir et relever indemnes les sociétés CONCEPTS BOIS STRUCTURE, LIFTEAM et L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, les sociétés MAF, AXA FRANCE IARD, SMABTP et tous succombants aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE. »
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEGMA sollicite de :
« Il est demandé au Tribunal de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif de MELUN pour examiner le recours subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD à l'encontre des constructeurs ;
CONDAMNER la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, »
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Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société ELITE INSURANCE SE sollicite de :
« Vu les dispositions des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 124-3, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 73, 75 à 82-1, 122, 378 et suivant et encore 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
- IN LIMINE LITIS :
Sur l’incident d’irrecevabilité :
JUGER la Société ELITE INSURANCE COMPANY, représentée par ses Administrateurs conjoints Messieurs [W] [I] - PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [V] [U] PricewaterhouseCoopers LLP, parfaitement recevable en son action telle qu’introduite notamment à l’encontre d’une part, de la SMABTP et ses assurées et d’autre part, de la société L’AUXILIAIRE et ses assurées,
Subséquemment
JUGER la SMABTP et ses assurées, les sociétés SANTIN, JOLY et SNEE, et encore la société L’AUXILIAIRE et ses assurées, les sociétés LIFTEAM et CONCEPTS BOIS ET STRUCTURE, particulièrement infondées en leurs moyens communs d’irrecevabilité ainsi soulevés et les en DEBOUTER,
Sur l’incident d’incompétence partielle :
Se DECLARER et JUGER être parfaitement compétent rationae materiae, et de manière surabondante rationae loci,
Subséquemment, et à titre principal,
JUGER la SMABTP et ses assurées, les sociétés SANTIN, JOLY et SNEE, et encore la société L’AUXILIAIRE et ses assurées, les sociétés LIFTEAM et CONCEPTS BOIS ET STRUCTURE, particulièrement infondées en leur exception d’incompétence soulevée au seul titre de l’appréciation de l’engagement des responsabilités des locateurs de prestations et de travaux tels qu’attraits et les en DEBOUTER,
Cependant, et à titre subsidiaire,
Si jamais par extraordinaire le Tribunal de céans venait à se juger incompétent pour statuer sur l’appréciation de l’engagement des responsabilités des locateurs de prestations et de travaux tels qu’attraits, ce au profit du Tribunal administratif de MELUN et venait ainsi à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, pour autant :
- Se JUGER compétent pour statuer à terme sur l’appréciation de la mobilisation des garanties des sociétés SMABTP et L’AUXILIAIRE, relevant de leurs respectives polices d’assurance,
- PRONONCER un sursis à statuer sur cette question portant sur l’appréciation de la mobilisation des garanties des sociétés SMABTP et L’AUXILIAIRE, relevant de leurs respectives polices d’assurance, ce dans l’attente de la décision du Juge administratif prétendument compétent pour apprécier l’engagement des responsabilités de leurs assurées respectifs, au titre d’une bonne administration de la justice,
- A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER, en l’état et en équité, la SMABTP et ses assurées, les sociétés SANTIN, JOLY et SNEE, et encore la société L’AUXILIAIRE et ses assurées, les sociétés LIFTEAM et CONCEPTS BOIS ET STRUCTURE, mal fondées en leurs respectives demandes à l’accessoire telles que dirigées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY, représentée par ses administrateurs conjoints, Messieurs [W] [I]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [V] [U] PricewaterhouseCoopers LLP, et les en DEBOUTER, et encore RESERVER les questions liées à l’accessoire car il serait bien prématuré de les trancher pour l’instant. »
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 28 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 10 décembre 2024.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur au 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I - Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
I.A – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
La subrogation aux droits d’un personne entraîne soumission de l’action du subrogé aux règles de compétence qui auraient été applicables à l’action du subrogeant (TC Conflits, 10 janvier 2022, n°4231).
En l’espèce, la société ELITE INSURANCE COMPANY fonde son action à l’encontre des constructeurs sur l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, étant précisé que l’assuré est le syndicat d’agglomération nouvelle du Val d’Europe, personne de droit public ayant conclu des marchés de travaux publics avec les constructeurs assignés.
A ce titre, les rapports régissant les relations de l’assuré avec les constructeurs assignés dans le cadre des marchés de travaux publics relèvent de la juridiction administrative ; partant, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY à l’encontre des constructeurs.
Par conséquent, il est fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE, CBS, LIFTEAM et leurs assureurs la SMABTP, L’AUXILIAIRE et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEGMA, au titre du recours subrogatoire exercé par la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Il sera en revanche rappelé que la présente juridiction demeure compétente au titre de l’action directe exercé par la société ELITE INSURANCE COMPANY à l’encontre des assureurs des constructeurs dont la responsabilité est recherchée.
I.B – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE et leur assureur la SMABTP par conclusions notifiées le 02 avril 2024, avant toute défense au fond, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative relative à la question de la responsabilité des constructeurs assignés à la présente instance.
Il ne résulte cependant pas des éléments versés aux débats qu’une instance au fond relative à la question de la responsabilité des constructeurs assignés à la présente instance soit pendante devant la juridiction administrative.
Dès lors, en l’absence de démonstration du caractère certain de la survenance de l’évènement au titre duquel il est sollicité de surseoir à statuer, les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE et SMABTP seront déboutées de leur demande de sursis à statuer.
II – Sur la fin de non-recevoir :
Les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE, SMABTP et L’AUXILIAIRE soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY en ce que :
-la police d’assurance produite au titre de la pièce n°6bis par la demanderesse l’est au nom de ELITE et EISL étant précisé que ELITE serait signataire du contrat pour l’assureur ou comme mandataire EISL laquelle serait donc l’assureur dommages-ouvrage ; qu’au surplus cette police concerne un chantier sans rapport avec le chantier litigieux ;
-elle ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de l’indemnité par ses soins.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE, SMABTP et L’AUXILIAIRE est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n'a pas statué. Son examen implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si cette fin de non-recevoir n'a pas été régularisée. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY soulevées devant le juge de la mise en état par les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE, SMABTP et L’AUXILIAIRE. Si celles-ci entendent maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
III - Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, l’instance se poursuivant entre la demanderesse et les assureurs des constructeurs, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action introduite par la société ELITE INSURANCE COMPANY, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [W] [I] - PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [V] [U] - PricewaterhouseCoopers LLP, contre les sociétés LIFTEAM, CONCEPTS BOIS STRUCTURE, SANTIN, JOLY, SNEE ENTREPRISE et MARGERIE ET PASQUET, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives ;
Renvoyons la société ELITE INSURANCE COMPANY, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [W] [I] - PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [V] [U] - PricewaterhouseCoopers LLP à mieux se pourvoir ;
Déboutons les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE ENTREPRISE et leur assureur la SMABTP de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives ;
Constatons que les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE ENTREPRISE, SMABTP et L’AUXILIAIRE ont valablement saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [W] [I] - PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [V] [U] - PricewaterhouseCoopers LLP conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
Disons que les sociétés SANTIN, JOLY, SNEE ENTREPRISE, SMABTP et L’AUXILIAIRE, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 10 mars 2025 à 10H10 pour conclusions de L’AUXILIAIRE et de SMABTP à notifier 05 jours au moins avant l’audience ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état