Texte intégral
N° RG 22/03341 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGGZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02407
ordonnance du juge de la mise en état d'Evreux du 25 avril 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
né le 28 avril 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Y] [F]
en sa qualité de co-curateur de M. [J] [F]
né le 9 avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [C] [F]
en qualité de co-curateur de M. [J] [F]
né le 22 février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Monsieur [B] [I]
né le 19 juillet 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l'Eure
SCI [I] PERE ET FILS
RCS d'Evreux 898 827 001
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assisté par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2013, M. [B] [I] a acquis un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2], dont les murs appartiennent à M. [J] [F].
M. [B] [I] s'est plaint de manquements de celui-ci à son obligation d'entretien de l'immeuble. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 9 mai 2017, lors de laquelle un protocole d'accord amiable a été conclu entre M. [B] [I] et M. [J] [F]. Ce dernier s'est engagé à régulariser une promesse de vente de l'immeuble auprès de Me [X], notaire à [Localité 5], sur une base de 100 000 euros n'incluant pas les frais notariés, avec une prise de rendez-vous chez ce notaire avant le 31 mai 2017.
Par jugement du 3 août 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux, saisi le 21 décembre 2017 par M. [B] [I], a condamné M. [J] [F] à exécuter les engagements pris dans le protocole d'accord amiable pour la vente de l'immeuble et débouté M. [B] [I] de sa demande tendant à la désignation de la Selarl [T] et Ouvrard, notaires associés, pour régulariser l'acte de promesse de vente.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt irrévocable du 26 septembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [I] de sa demande précitée. Statuant à nouveau, la cour d'appel a désigné la Selarl [T] et Ouvrard pour régulariser la promesse de vente de l'immeuble conformément au protocole d'accord.
M. [J] [F] ne s'est pas présenté au rendez-vous de signature de la promesse de vente en l'étude de Me [L] [T] le 20 janvier 2021. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par acte d'huissier de justice du 19 août 2021, M. [B] [I] et la Sci [I] Père et Fils ont fait assigner M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins notamment d'ordonner la vente parfaite de l'immeuble par ce dernier au profit de M. [B] [I] auquel se substitue la Sci [I] Père et Fils pour le prix de 100 000 euros.
Suivant ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par
M. [J] [F], Mme [Y] [F] et M. [C] [F] intervenants volontaires en qualité de co-curateurs de M. [J] [F],
- a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Sci [I] Père et Fils soulevée par M. [J] [F], Mme [Y] [F] et
M. [C] [F] intervenants volontaires en qualité de co-curateurs de M. [J] [F],
- a déclaré recevables les demandes présentées par la Sci [I] Père et Fils,
- a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- a condamné M. [J] [F], Mme [Y] [F] et M. [C] [F] intervenants volontaires en qualité de co-curateurs de M. [J] [F] aux dépens de l'incident,
- a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2022 à 13h30 et invité Me [K] à conclure en réplique au fond.
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [J] [F], Mme [Y] [F] et M. [C] [F], tous deux ès qualités, ont formé un appel contre l'ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. [J] [F], Mme [Y] [F] et M. [C] [F], tous deux intervenants volontaires en qualité de co-curateurs de leur père selon jugement du juge des tutelles d'Evreux du 1er février 2022, demandent en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile :
- se voir déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 avril 2022,
- voir infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir,
- voir déclarer la Sci [I] Père et Fils irrecevable en ses demandes tendant à ce que le jugement à intervenir du tribunal judiciaire d'Evreux tiendra lieu de vente authentique par M. [J] [F] au profit de celle-ci,
- voir condamner solidairement la Sci [I] Père et Fils et M. [B] [I] à payer à M. [J] [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que la Sci [I] Père et Fils, qui n'a pas été partie au protocole d'accord du 9 mai 2017 dont la stricte exécution a constitué l'objet des instances judiciaires postérieures auxquelles elle n'a pas davantage été partie, est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir ; que la régularisation de la promesse de vente ne concerne que M. [J] [F] et M. [B] [I] ; que la sommation de comparaître dont M. [J] [F] a fait l'objet pour le 20 janvier 2021 n'était pas conforme aux décisions des 3 août 2018 et 26 septembre 2019 puisque la promesse de vente établie par Me [T] contenait une faculté de substitution qui n'avait jamais été évoquée et que M. [J] [F] n'a à aucun moment acceptée.
Ils ajoutent que le fait que les intimés puissent justifier que M. [J] [F] avait connaissance du projet de compromis de vente ainsi rédigé par Me [T] et annexé à la sommation de comparaître et qu'il n'y a pas répondu, ni réagi, est sans incidence sur le fait que ce projet n'était pas conforme aux termes du protocole du 9 mai 2017 auxquels il était seul tenu.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, M. [B] [I] et la Sci [I] Père et Fils sollicitent de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 avril 2022,
- rejeter par suite toutes les demandes des intimés infondées et injustifiées,
- en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils avancent que M. [J] [F] a signé un protocole d'accord avec M. [B] [I], validé par la cour d'appel de Rouen, de sorte que ce dernier est bien demandeur à l'instance.
Ils précisent qu'au regard de son état de santé, M. [B] [I] a souhaité, conformément au projet de promesse de vente établi par Me [T] et notifié à
M. [J] [F], se faire substituer par la Sci [I] Père et Fils dans laquelle il est associé avec son fils, ce contre quoi M. [J] [F] n'a pas émis de contestation.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la Sci [I] Père et Fils
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action.
L'article 32 du code précité indique enfin qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, les termes de l'engagement de M. [J] [F] contenu dans le protocole d'accord amiable du 9 mai 2017 étaient larges et n'interdisaient pas la faculté de substitution prévue ultérieurement dans le projet de promesse unilatérale de vente dressé par Me [T]. Ils étaient uniquement circonscrits à l'obligation pour M. [J] [F] de régulariser une promesse de vente auprès de Me [X] sur un prix de base de 100 000 euros net vendeur.
Les décisions des 3 août 2018 et 26 septembre 2019 ont uniquement donné lieu à la condamnation de M. [J] [F] de s'y conformer et n'y ont rien ajouté.
A aucun moment, M. [J] [F] n'a manifesté un refus à la possibilité d'insérer une clause de faculté de substitution dans la promesse de vente. Me [T] a donc valablement pu prévoir, à la page 19 de son projet, la réalisation de celle-ci au profit de M. [B] [I], bénéficiaire, 'ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu'il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l'exécution des conditions et charges.'.
La seule obligation à l'égard du promettant est qu'il soit averti de cette substitution.
Postérieurement au procès-verbal de carence, M. [B] [I] a souhaité usé de cette faculté de substitution au profit de la Sci [I] Père et Fils immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2021. A défaut d'autre preuve,
M. [J] [F] en a été informé aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée le 19 août 2021.
En conséquence, à cette date, les conditions d'application de la faculté contractuelle de substitution de M. [B] [I] par la Sci [I] Père et Fils étaient réunies sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la présence ou non de cette dernière, qui n'était d'ailleurs pas créée, au protocole d'accord du 9 mai 2017 et aux instances judiciaires ayant donné lieu aux décisions des 3 août 2018 et 26 septembre 2019. Celle-ci ayant qualité et intérêt à agir pour obtenir la vente projetée, son action est recevable. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, les consorts [F] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Aux termes du dispositif de leurs écritures, M. [I] et la Sci [I] Père et Fils ont sollicité la condamnation des 'intimés' à les indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, ils ont la qualité d'intimés.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui prévoit que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'appartient pas à la cour d'appel, sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité des armes entre les parties, d'interpréter et/ou de rectifier l'erreur de formulation contenue dans les conclusions de M. [I] et de la Sci [I] Père et Fils. Leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [J] [F], Mme [Y] [F] et M. [C] [F], tous deux intervenants volontaires en qualité de co-curateurs de leur père, aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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