Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2024. 2210373
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210373
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 12 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à Me Kipffer sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 14 avril 1983, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 11 octobre 2019 au guichet unique des demandeurs d'asile en procédure normale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 décembre 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 juin 2021. Le 23 juillet 2021, elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée et rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 30 novembre 2021, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 10 juin 2022. Par une décision du 19 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable, par une décision du directeur général de l'Office en date du 30 décembre 2021, dont Mme A demande l'annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, directeur général adjoint, qui a reçu, par une décision du directeur général de l'OFII du 10 novembre 2020, délégation à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ", de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " et de l'article D. 551-17, alinéa 1er de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 19 juillet 2021, à la suite de la présentation de sa demande de réexamen, d'un entretien personnel avec un agent de l'OFII pour l'évaluation de sa vulnérabilité. Cet entretien n'a permis d'identifier aucune situation particulière de vulnérabilité nécessitant des besoins particuliers en matière d'accueil. En se bornant à soutenir qu'elle est sans ressource, dépourvu de logement et d'hébergement et qu'elle vit seule dans la rue avec sa fille âgée de 17 ans, Mme A, qui était âgée de 37 ans à la date de la décision contestée, n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée par l'OFII en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Kipfer et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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