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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-96.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.210

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CELICE et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvestre, contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui, du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, du principe de l'autorité de la chose jugée ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'en application de la loi du 5 juillet 1985, X... serait tenu à réparer l'entier préjudice de la victime âgée de plus de 70 ans ; " aux motifs que Y... entrait dans la catégorie des victimes super protégées qui ont un droit à indemnisation indépendant de toute notion de responsabilité ; qu'aucune décision définitive n'étant intervenue sur l'indemnisation du préjudice de Y... puisqu'il y avait précisément appel d'un jugement prononcé antérieurement à la loi, la victime pouvait se prévaloir de l'article 3 de ladite loi ; " alors, d'une part, que toute décision ayant autorité de la chose jugée s'impose et ne peut être remise en cause par le biais d'une indemnisation qui suppose nécessairement établie une responsabilité, même si elle n'est pas fondée sur la faute ; " que, dès lors, en retenant la seule décision d'indemnisation qui, n'ayant pas un caractère définitif, aurait justifié l'application en l'espèce de l'article 3. 2 de la loi de 1985 sans se prononcer sur le point de savoir si la réparation n'avait pas été fixée par une décision irrévocablement passée en force de chose jugée, la Cour a méconnu le sens et la portée exacte de l'article 47 précité ; " alors, d'autre part, et de toute façon, qu'il n'est pas contestable que la décision du 6 mai 1983, mettant à la charge du demandeur une obligation de réparation limitée à 2 / 3 du préjudice de la victime, avait fait l'objet d'un acquiescement de la part de Y... qui n'avait aucunement discuté du partage lors de l'audience ayant conduit au jugement du 20 mai 1986, et que cette décision, qui n'était plus susceptible d'aucun recours, avait donc irrévocablement acquis force de chose jugée aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, dès lors, en reconnaissant à la victime super protégée le droit d'obtenir une indemnisation intégrale, la cour d'appel a, contrairement à ce qu'impose l'article 47 précité, transgressé l'autorité définitive s'attachant à l'arrêt du 6 mai 1983 " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 les articles 1 à 6 de celle-ci s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication le même article dispose que les décisions irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une automobile conduite par X..., ayant, le 19 décembre 1980, heurté et blessé Y..., piéton âgé de 76 ans, lequel a subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le premier nommé ayant été poursuivi pour le délit de blessures involontaires le tribunal, par un jugement du 13 octobre 1982, l'a condamné pénalement de ce chef et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer le dommage ; qu'il a en outre partagé, à raison de deux tiers à la charge du prévenu et d'un tiers à celle de la victime, la responsabilité de la collision survenue ; que par un arrêt du 6 mai 1983, devenu définitif, la cour d'appel a confirmé intégralement le jugement ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le même tribunal a, par jugement du 20 mai 1983, condamné X... à verser diverses indemnités, compte tenu du partage précité ; Attendu qu'ayant relevé appel de cette dernière décision Y... a invoqué, pour demander l'entière réparation de son préjudice en arguant que son indemnisation était devenue indépendante de la notion de faute, le bénéfice des prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée, publiée entre-temps ; Attendu que pour infirmer le jugement et estimer qu'en vertu de ladite loi les prétentions de Y... doivent être accueillies la juridiction du second degré indique que, l'intéressé entrant dans la catégorie des victimes spécialement protégées, qui ont le droit d'être indemnisées indépendamment de toute notion de responsabilité, et aucune décision définitive n'étant intervenue sur cette indemnisation du préjudice puisqu'il y avait précisément appel d'un jugement prononcé antérieurement à la loi, Y... peut se prévaloir de l'article 3 de ce texte ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, la décision qui avait déclaré Y... partiellement responsable de l'accident était irrévocablement passée en force de chose jugée et ne pouvait donc être remise en cause, la cour d'appel, a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus mentionnées ; que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 octobre 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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