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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00448

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00448

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZOG CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE - 47/59 RUE JEAN JAURES C/ S.A.S. ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT), S.A.R.L. TCI BAT, S.A.S. Société BTP CONSULTANTS, [V] [E], [C] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE - 47/59 RUE JEAN JAURES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 980 610 273, dont le siège social est sis 50 Route de la Reine - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087 DEFENDERESSES S.A.S. ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° , 384 325 825 dont le siège social est sis 3-5 rue des Raverdis - 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557 S.A.R.L. TCI BAT, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 798 125 753, dont le siège social est sis 20 rue Jean Cocteau - 77340 PONTAULT-COMBAULT S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1, place Charles de Gaulle - Immeuble Central Gare Bât. A - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Madame [V] [E] née le 30 Mars 1981 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 5 rue Juliette De Wils - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE et Madame [C] [F] née le 21 Août 1986 à CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD), demeurant 5 rue Juliette De Wils - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE tous non représentés ******* Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE La SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE - 47/59 rue Jean Jaurès a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [D], selon une ordonnance du 17 décembre 2024 (RG N° 24/01444) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 25, 27, 28 février et 3 mars 2025 à la SAS ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT), la SARL TCI BAT, la SAS BTP CONSULTANTS, Madame [V] [E], Madame [C] [F] à la demande de la SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE - 47/59 rue Jean Jaurès, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [D] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L’affaire a été entendue à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle la SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE - 47/59 rue Jean Jaurès a maintenu sa demande. Vu les protestations et réserves formulées par la SAS ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) oralement par l'intermédiaire de son conseil, Bien que régulièrement assignées, la SARL TCI BAT, la SAS BTP CONSULTANTS, Madame [V] [E] et Madame [C] [F] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE - 47/59 rue Jean Jaurès ayant désigné : - la SAS ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) en qualité d’entreprise en charge des travaux de démolition, - la SARL TCI BAT en qualité d’entreprise en charge des travaux de terrassement, voiles contre terre et gros oeuvre, - la SAS BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique. En outre, Madame [V] [E] et Madame [C] [F] sont les nouvelles propriétaires de l’immeuble sis 5 rue Juliette de Wils à Champigny sur Marne, immeuble avoisinant. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT), la SARL TCI BAT, la SAS BTP CONSULTANTS, Madame [V] [E], Madame [C] [F]. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la SAS ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT), la SARL TCI BAT, la SAS BTP CONSULTANTS, Madame [V] [E], Madame [C] [F] l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 (RG N° 24/01444) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [D] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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