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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-18.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.277

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG/CP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° T 17-18.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Antoine Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Comis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Comis ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société la somme de 8 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS propres QUE M. Y..., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2011, ne justifie pas avoir saisi dans la foulée son employeur d'une demande d'indemnisation ; qu'il a présenté ses demandes de façon reconventionnelle pour la première fois le 5 août 2013, après que son ex-employeur ait lui-même saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 2011 ; que la prise d'acte de la rupture est uniquement fondée sur des faits de prêt de main d'oeuvre illicite sur le fondement de l'article L. 8241-1 du code du travail ; que M. Y... n'a, au cours des trois années de sa collaboration chez la société Comis, jamais exprimé le fait qu'il était victime d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; que la société Comis est une SSII qui fonctionne selon les méthodes traditionnelles mises en oeuvre dans ce secteur à savoir que la société Gehis a fait appel à elle à plusieurs reprises aux fins de solliciter le savoir-faire particulier d'un analyste fonctionnel (business analyst), poste qu'occupait M. Y... et qui consistait en l'expression et l'analyse du besoin client, la prise en charge de la recette, l'élaboration de procédures ainsi que la formation utilisateur ; que la société Comis établit que le salarié est resté sous son autorité et sa subordination ; qu'ainsi elle établit que M. Y... a fait l'objet d'un suivi administratif au niveau ressources humaines (congés, justification des absences, inscription à des actions de formation, détermination du salaire en fonction de la tâche réalisée donnant lieu à facturation à la société Gehis) ; que dès lors, aucun délit de marchandage ne saurait être reproché à la société intimée ; qu'en conséquence la prise d'acte de rupture, faute pour M. Y... d'établir l'existence d'un manquement grave de son employeur à ses obligations contractuelles, devait produire les effets d'une démission, le salarié étant dès lors tenu d'effectuer son préavis ; que la prise d'acte de rupture de M. Y... a été induite par sa perspective d'embauche rapide dans une autre société, raison pour laquelle il a tenté de s'exonérer de son obligation d'effectuer son préavis ; AUX MOTIFS adoptés QUE la société Comis a conclu des contrats avec la société Gehis du 14 janvier 2008 au 30 juin 2009 puis du 1er octobre 2009 au 17 juin 2011 et enfin du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 ; qu'il n'est pas démontré quelles étaient les missions de M. Y... en dehors des périodes de contrat ; que pendant celles-ci, M. Y... effectuait une mission auprès du client, la société Gehis, et percevait un salaire mensuel de 2 680 € ; que la société Comis facturait une journée de travail 480 € à la société Gehis, soit un mensuel de plus de 10.000 € ; qu'aucun élément ne vient démontrer en quoi il s'agit d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; que la prise d'acte de la rupture est basée uniquement sur des faits de prêt de main d'oeuvre illicite sur le fondement de l'article L. 8241-1 du code du travail ; que M. Y... n'a, au cours des trois années de sa collaboration chez Comis, jamais exprimé le fait qu'il était victime d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'il a pourtant participé à des points mensuels chez le client et des entretiens semestriels avec la société Comis, même si ces derniers entretiens ne sont pas tous contresignés par M. Y..., ce dernier n'a pas manifesté la moindre observation concernant sa situation, et a, de plus, bénéficié d'augmentations de salaire régulières ; que cependant, dans les entretiens semestriels, il est reconnu que le supérieur hiérarchique de M. Y... est bien un salarié de la société Gehis, en l'occurrence M. A... en dernier lieu, qui l'autorisait à s'absenter de son lieu de travail, et qui a été contacté par le nouvel employeur de M. Y..., la société Natixis, qui a pris attache auprès de lui et non auprès du véritable employeur de M. Y... en vue de son éventuel recrutement ; que dans ces conditions, M. Y... est redevable d'un préavis de trois mois à son employeur tel que le prévoit la convention collective ; que, même si la société Comis était d'accord pour réduire ce préavis à deux mois, comme elle l'a manifesté dans sa lettre du 4 octobre 2011, et même si elle n'a pas exigé de M. Y... qu'il effectue le préavis, elle est fondée à percevoir 8.040 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit trois mois de salaire ; 1° ALORS QUE le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif est interdit ; qu'il n'est licite que s'il apporte à l'entreprise utilisatrice une technicité ou un savoir-faire spécifiques par rapport à ses propres salariés ; que le salarié faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun savoir-faire propre et n'exerçait aucune tâche spécifique puisqu'il avait été intégré dans une équipe composée de sept salariés de la société utilisatrice, ayant les mêmes compétences que lui et exerçant les mêmes fonctions de business analyst ; qu'en se bornant à relever que le salarié occupait un poste de « business analyst » requérant un savoir-faire particulier sans rechercher, comme elle y était invitée, si des postes identiques n'étaient pas occupés au sein de l'entreprise utilisatrice par ses propres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE qu'est illicite le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif à moins que le salarié de l'entreprise prêteuse apporte à l'entreprise utilisatrice un savoir-faire particulier dont ses propres salariés ne disposent pas ; que tel n'est pas le cas si le salarié prêté doit, pour acquérir le savoir-faire utile à la société utilisatrice, recevoir une formation professionnelle ; que le salarié soutenait que sa formation initiale ne lui permettait pas de remplir la mission de business analyst que lui confiait la société utilisatrice et qu'il avait acquis tout son savoir au sein de celle-ci ; qu'en se bornant à relever qu'il occupait un poste de « business analyst » requérant un savoir-faire particulier sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation de cette mission n'avait pas nécessité une formation que l'intéressé ne détenait pas lors de sa mise à disposition et qui avait été acquise au sein de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE la fourniture de main d'oeuvre est constituée dès lors que le salarié est mis à disposition de l'entreprise utilisatrice en dehors des périodes couvertes par un contrat de prestation de services ; que le salarié soutenait qu'il avait été mis à disposition de la société utilisatrice sans interruption durant trois ans, ayant été affecté à plusieurs fonctions successive et évolutives ; que les premiers juges ont relevé qu'on ignore quelles étaient les mission de l'intéressé en dehors des périodes couvertes par un contrat entre les sociétés prêteuse et utilisatrice; qu'en retenant cependant que la première n'avait pas procédé à un prêt de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE la fourniture de main d'oeuvre est constituée dès lors que l'entreprise prestataire de services se limite à un suivi purement administratif du salarié ; que les premiers juges ont relevé que le salarié n'avait que des entretiens semestriels avec la société prêteuse, que son supérieur hiérarchique était un salarié de la société utilisatrice, lequel autorisait ses absences et avait été contacté par son nouvel employeur en vue de son éventuel recrutement ; qu'en retenant cependant qu'ayant fait l'objet d'un suivi administratif par la société prêteuse, le salarié était resté sous l'autorité de celle-ci laquelle n'avait pas procédé à un prêt de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 5° ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour rendre objectivement impossible le maintien du contrat de travail ; que ni le fait qu'il n'ait pas préalablement exprimé de plaintes ou de revendications ni celui qu'il n'ait pas, dès après la prise d'acte, saisi le conseil de prud'hommes, ne privent le salarié de la faculté d'invoquer l'existence de manquements même anciens commis par l'employeur de nature à justifier la rupture à ses torts ; qu'en retenant, pour conclure à une démission, le fait que le salarié n'ait au cours de ses trois années d'activité jamais affirmé être victime d'un prêt de main d'ouvre, et le fait qu'il n'ait pas engagé dans la foulée d'action contre son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail.

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