Cour de cassation, 11 février 1993. 90-16.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.450
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 15 décembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, alors que, selon le moyen, d'une part, le degré de gravité de l'incapacité permanente justifiant l'attribution ou le refus de l'allocation aux adultes handicapés est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que par suite, la Commission nationale technique, qui, pour refuser le renouvellement de cette allocation à Mme Y..., s'est bornée à relever que le handicap présenté par celle-ci était d'importance moyenne, sans préciser le taux d'invalidité conformément au barème applicable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 821-1 du Code de sécurité sociale ; alors que, d'autre part, le non-renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés ne peut se justifier que par la constatation effectuée de l'amélioration de l'état du bénéficiaire ; qu'ainsi la Commission nationale technique qui, pour refuser le renouvellement de cette allocation à Mme Y..., s'est contentée de décrire l'état physique et moral de celle-ci sans préciser en quoi son état actuel s'était amélioré par rapport à l'état qui avait justifié précédemment le taux de 80 %, a de nouveau privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, statuant tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, la Commission nationale technique a relevé que l'intéressée présentait un taux d'incapacité permanente de 60 % et qu'elle était apte à se procurer un emploi ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme Y..., envers la COTOREP des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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