Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 20/10622 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCECR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Juillet 2020
Date de saisine : 31 Juillet 2020
Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 17/03834 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX le 03 Mars 2020
Appelante :
S.C.I. SCI SANDSTONE domiciliée pour la correspondance et les actes chez Madame [N] [Adresse 1], représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 - N° du dossier 421401
Intimée :
S.A.S. PICARD SURGELES Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20200323
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-Fixé, à compter du 1er juillet 2015, à la somme de 70.452 € par an, hors charges et hors taxes, à laquelle devra être déduit l'impôt foncier, qui est à la charge du preneur, la SAS PICARD SURGELES, le montant du loyer renouvelé afférent au local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3], donné à bail par la SCI SANDSTONE au profit de la SAS PICARD SURGELES, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expirant demeurant inchangées,
-Rejeté les autres demandes formulées au titre de restitutions de loyers, d'intérêts à appliquer et leur point de départ,
-Dit n'y avoir lieu à allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SAS PICARD SURGELES et la SCI SANDSTONE à payer, chacune, la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 23 juillet 2020, la SCI SANDSTONE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI SANDSTONE, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné la SCI SANDSTONE aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2023, la SCI SANDSTONE a sollicité du conseiller de la mise en état de voir déclaré irrecevable l'appel incident de la SAS PICARD SURGELES, rejetées ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de civile, et condamnée la SAS PICARD SURGELES à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frenkian.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la SCI SANDSTONE maintient sa demande en faisant valoir pour l'essentiel, au visa de l'article 550 du code de procédure civile, que l'appel incident de la SAS PICARD SURGELES serait irrecevable dès lors que l'appel principal de la SCI
SANDSTONE aurait été déclaré irrecevable.
Elle ajoute que cet appel incident serait irrecevable comme ayant été exercé de manière tardive le 20 janvier 2021, le délai d'appel expirant le 29 juin 2020.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2023, la SAS PICARD SURGELES demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident signifiées le 18 avril et 26 septembre 2023 par la SCI SANDSTONE ,
déclarer recevable l'appel incident formé le 21 janvier 1021 par la SAS PICARD SURGELES,
débouter la SCI SANDSTONE de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes à l'encontre de la SAS PICARD SURGELES,
condamner la SCI SANDSTONE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la SAS PICARD SURGELES argue en substance avoir interjeté appel incident dans le délai légal de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante, et ce, antérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel principal de la SCI SANDSTONE irrecevable.
Par message RPVA adressé aux parties le 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations avant le 27 octobre 2023 à 14h00 quant à la recevabilité de son appel incident, formalisé en dehors du délai légal d'appel principal, problème que le conseiller de la mise en état entend soulever d'office.
Par message RPVA reçu le 25 octobre 2023, la SAS PICARD SURGELES a conclu à la recevabilité de son appel incident, formé antérieurement à l'ordonnance du 22 mars 2021.
La SCI Sandstone n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la SCI Sandstone
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mars 2021, la SCI SANDSTONE a été déclarée irrecevable en son appel.
Dès lors, la SCI SANDSTONE apparaît irrecevable à soulever, dans le cadre d'écritures signifiées le
18 avril et 26 septembre 2023, l'irrecevabilité de l'appel incident de la SAS PICARD SURGELES, alors même qu'étant irrecevable en son appel principal, elle se trouve dès lors irrecevable à formaliser des écritures en cause d'appel depuis le 22 mars 2021.
Il convient dès lors de déclarer les conclusions de la SCI SANDSTONE signifiées le 18 avril et 26 septembre 2023 irrecevables.
Néanmoins, le conseiller de la mise en état peut, dans le cadre de son office, soulever d'office le problème de la recevabilité d'un appel incident, dès lors qu'il a mis en mesure les parties de s'expliquer sur ce point, en application du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS PICARD SURGELES
Aux termes de l'article 550 alinéa 1 du Code de procédure civile, sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Par note en délibéré adressée aux parties le 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la SAS PICARD SURGELES sur la question de la recevabilité de son appel incident, formalisé en dehors du délai d'appel principal.
Au cas d'espèce, il est constant que le jugement querellé en cause d'appel a été signifié entre parties par la SAS PICARD SURGELES à la SCI SANDSTONE le 29 mai 2020, de sorte que le délai d'appel expirait le 29 juin 2020 pour l'ensemble des parties pour formaliser un appel principal.
Si la SAS PICARD SURGELES a interjeté appel incident suivant conclusions signifiées par RPVA le 20
janvier 2021, et ce, dans le délai légal érigé par l'article 909 du Code de procédure civile de trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelante, force est néanmoins de constater que cet appel incident n'a pas été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal.
En conséquence, l'appel principal de la SCI SANDSTONE ayant été déclaré irrecevable, l'appel incident de la SAS PICARD SURGELES qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal est également irrecevable, et ce, quand bien même l'appel incident aurait été formalisé antérieurement à l'ordonnance constant l'irrecevabilité de l'appel principal, cette circonstance étant indifférente.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les écritures signifiées par la SCI SANDSTONE le 18 avril et 26 septembre 2023 ;
Déclarons irrecevable l'appel incident interjeté par la SAS PICARD SURGELES par conclusions du 21 janvier 2021 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Paris, le 9 novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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